Legislator Jurisprudence & Législation
454022 ECLI:FR:CECHS:2021:454022.20211222 Généré par l'IA

Company Appeal Against Municipal Permit Denial Upheld

Numéro de cause 454022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company challenged an administrative court's decision which upheld a municipal permit for a commercial facility extension, arguing the lower court's ruling suffered from insufficient reasoning and distortion of facts regarding the completeness of the permit application, the motivation of the commercial planning commission, traffic impacts, public transport accessibility, harm to local downtown businesses, compliance with sustainable development objectives, and consideration of flood risk. The high administrative court ultimately denied admission of the appeal, determining that none of the presented grounds for challenging the prior judgment were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Company Appeal Against Municipal Permit Denial Upheld: The high administrative court ultimately denied admission of the appeal, determining that none of the presented grounds for challenging the prior judgment were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
société commerciale qualité pour recourir contre permis développement durable permis de construire communal conformité administrative motif de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the operative part of the decision, stating that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the legal basis for the admission procedure, which resulted in the appeal not being admitted (Article 1er).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Distribution Casino France a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le maire de Chadrac (Haute-Loire) a accordé à la société Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension, à hauteur de 630 m², A la surface de vente existante de 780 m² d'un ensemble commercial situé sur le territoire de la commune.

Par un arrêt n° 20LY02174 du 29 avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Chadrac et de la société Lidl la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société Distribution Casino France soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il a omis de répondre au moyen opérant tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est suffisamment motivée ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'apparaît pas que le projet est de nature à aggraver les conditions de circulation et à créer des risques sécuritaires importants, alors que le pétitionnaire n'apportait pas de garantie quant à la création des deux nouveaux accès dont il avait fait état dans sa demande ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante accessibilité du projet en transports en commun et aux piétons et cyclistes, que le site est desservi par deux arrêts de bus et aisément accessible à pied ou à vélo ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet n'est pas de nature à fragiliser les commerces du centre-ville du Puy-en-Velay ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le projet ne méconnaît pas l'objectif de développement durable ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le risque d'inondation avait été suffisamment pris en compte par le pétitionnaire, alors que l'accès au magasin et cinq places de parking seront localisés en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation du bassin du Puy-en-Velay.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Distribution Casino France n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France.

Copie en sera adressée à la commune de Chadrac, à la société Lidl et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Carine Soulay

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Vaiss

Le secrétaire :

Signé : M. C BD7QQM90O