Subdivision Permission Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a planning permission granted for a 31-lot subdivision within a concerted development zone, which lower administrative courts had rejected or conditionally suspended pending regularization. The applicant appealed the administrative court of appeal's decision to suspend the ruling, arguing the court had misconstrued documents regarding the project's impact on protected green space, misinterpreted the application of a local urban planning regulation concerning boundary lots, and inadequately addressed concerns about infrastructure capacity. The High Council determined that none of the stated grounds for appeal—involving alleged mischaracterization of facts or errors of law regarding the impact on green space or regulatory compliance—constituted a serious basis for admitting the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Subdivision Permission Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds: The applicant appealed the administrative court of appeal's decision to suspend the ruling, arguing the court had misconstrued documents regarding the project's impact on protected green space, misinterpreted the application of a local urban planning regulation concerning boundary lots, and inadequately addressed concerns about infrastructure capacity. The High Council determined that none of the stated grounds for appeal—involving alleged mischaracterization of facts or errors of law regarding the impact on green space or regulatory compliance—constituted a serious basis for admitting the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this to state its final order: the appeal is not admitted.
This article establishes the criteria for the inadmissibility (non-admission) of the appeal, which is the court's final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B, épouse E, a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 février 2017 par lequel le maire de Ploubezre (Côte d'Armor) a accordé à la société Terra Développement un permis d'aménager afin de procéder à la création d'un lotissement de 31 lots dans la zone d'aménagement concerté du Bourg. Par un jugement n° 1703400 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20NT00918 du 27 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur la requête de Mme B jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti à la société Terra Développement et la commune de Ploubezre pour lui notifier un permis d'aménager régularisant le vice entachant le permis attaqué.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 juin, 28 septembre et 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ploubezre la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Nantes l'a entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le projet litigieux n'entrainerait pas la suppression, au nord de la zone d'aménagement concerté, d'un espace vert à protéger ;
- d'erreur de droit en jugeant que le respect de la règle posée par l'article AU 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Ploubezre ne pouvait être apprécié qu'à l'occasion de l'examen des demandes de permis de construire qui seraient présentées pour les lots se situant en limite externe du lotissement projeté ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'à supposer que le projet d'aménagement empiète sur une seule partie des espaces verts de la zone, cette circonstance n'était pas de nature à rendre le permis contesté incompatible avec l'article 2.2 de l'orientation d'aménagement des zones 16 AUrz et 17 AUrz ;
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'insuffisance des réseaux.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Ploubezre et à la société Terra Développement.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme C D