Legislator Jurisprudence & Législation
454004 ECLI:FR:CECHS:2022:454004.20220224 Généré par l'IA

Pension Recalculation Appeal Refused Due to Insufficient Argumentation

Numéro de cause 454004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the revision of their military disability pension due to the aggravation of existing infirmities and the recognition of new ones, a request repeatedly challenged and modified through decisions by the pension tribunal, regional pension court, and the Council of State, ultimately leading to an administrative court of appeal rejecting the full extent of the requested revisions and dismissing a request for further medical expertise. The supreme administrative court refused to admit the appeal on the grounds that none of the appellant's arguments—which alleged insufficient reasoning regarding the lack of causal link for bilateral tinnitus, failure to address the chronic lower back pain claim, misinterpretation of facts concerning left knee pain, and flawed reasoning on the presumption of disability for tinnitus—were serious enough to warrant further review under the discretionary admission procedure for appeals.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Pension Recalculation Appeal Refused Due to Insufficient Argumentation: The supreme administrative court refused to admit the appeal on the grounds that none of the appellant's arguments—which alleged insufficient reasoning regarding the lack of causal link for bilateral tinnitus, failure to address the chronic lower back pain claim, misinterpretation of facts concerning left knee pain, and flawed reasoning on the presumption of disability for tinnitus—were serious enough to warrant further review under the discretionary admission procedure for appeals.

Mots-clés

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recalcul de la rente d'invalidité violation du devoir de motiver argumentation motivée motifs médicaux rente entière motifs de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rules that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision sets the standard (non-serious ground) under which the appeal was refused admission.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the prayer for relief concerning the award of costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the prayer for relief concerning the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M A B a demandé au tribunal des pensions de Nancy d'annuler la décision du 15 janvier 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités pensionnées ainsi que la prise en compte de nouvelles infirmités.

Par un jugement n° 16/00004 du 23 mai 2017, le tribunal des pensions de Nancy a infirmé la décision du ministre de la défense, porté le taux d'invalidité pour les infirmités " subluxation acromio claviculaire épaule droite " et " séquelles d'acromioplastie de l'épaule gauche " à 30 %, dit que le taux de l'infirmité " lombalgie " devait être fixé à 15 % et rejeté le surplus des conclusions de M. B.

Par un arrêt n° 1495/18 du 21 juin 2018, la cour régionale des pensions de Nancy a annulé le jugement du tribunal des pensions de Nancy en tant qu'il a rejeté les demandes de M. B relatives aux infirmités " acouphènes bilatéraux permanents " et " séquelles de fracture des os du nez ", fixé à 10 % le taux d'invalidité afférent à l'infirmité " acouphènes bilatéraux permanents ", jugé que l'infirmité " séquelles de fracture des os du nez " avait un lien avec le service et ordonné une expertise médicale afin que soit déterminé le taux d'invalidité afférent à cette infirmité, déclaré M. B irrecevable en ses demandes tendant à voir fixer le taux d'invalidité des infirmités oculaire et relative à sa santé psychologique et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une décision n° 423649 du 10 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions des Nancy et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Par un arrêt n° 20NC01228, la cour administrative d'appel de Nancy a réformé le jugement du 23 mai 2017 du tribunal des pensions de Nancy en ce qu'il n'avait pas fait droit à l'ensemble des demandes de M. B, et rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale sur les infirmités de " séquelles de la fracture des os du nez ", " coude droit et rachis cervical ", " hypoacousie bilatérale ", " acouphènes bilatéraux permanents " et " gonalgie gauche " et à ce que soit fixé à 40 % le taux d'invalidité pour ses infirmités de " subluxation acromio claviculaire épaule droite " et de " séquelles d'acromioplastie de l'épaule gauche ".

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc- Thaler, Pinatel, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a :

- insuffisamment motivé sa décision en retenant qu'il n'était pas établi que ses acouphènes seraient imputables à son accident de service, sans préciser les raisons qui l'ont conduite à cette appréciation ;

- insuffisamment motivé sa décision, faute d'avoir répondu au moyen, pourtant opérant, tiré de son infirmité dite lombalgie chronique avec raideur ;

- dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en estimant qu'il n'y avait pas de lien entre la gonalgie de son genou gauche et son accident de service et que, dès lors, sa demande tendant à la révision de sa pension au titre de cette blessure devait être rejetée, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant que le lien de cause à effet entre les acouphènes bilatéraux dont il souffre et son service n'était pas suffisamment établi pour qu'il puisse bénéficier de la présomption d'invalidité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et qu'il n'apportait pas davantage la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières directement à l'origine de l'affection qu'il invoque.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre des armées. 454004