Legislator Jurisprudence & Législation
453983 ECLI:FR:CECHS:2021:453983.20211230 Généré par l'IA

Municipality v. Property Owner (Appeal of Zoning Information Liability)

Numéro de cause 453983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property owner sued a municipality seeking compensation for losses incurred due to the provision of erroneous information regarding the constructibility of his land, a claim that resulted in the administrative tribunal ordering the municipality to pay a specific sum, which was then slightly adjusted by the administrative court of appeal. The municipality appealed this decision to the highest administrative court, asserting various grounds including mischaracterization of evidence regarding the existence of prejudice, incorrect legal classification concerning the causal link between the error in zoning and the issuance of an inaccurate urban planning certificate, and the court's failure to absolve responsibility despite the owner and his notary not requesting an operational planning certificate. The court ultimately ruled that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal, thus refusing to review the merits of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Property Owner (Appeal of Zoning Information Liability): The municipality appealed this decision to the highest administrative court, asserting various grounds including mischaracterization of evidence regarding the existence of prejudice, incorrect legal classification concerning the causal link between the error in zoning and the issuance of an inaccurate urban planning certificate, and the court's failure to absolve responsibility despite the owner and his notary not requesting an operational planning certificate. The court ultimately ruled that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal, thus refusing to review the merits of the case.

Mots-clés

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responsabilité de la commune classement en zone urbanisme terrain communal erreur administrative violation des règles d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de L'Hôpital-Camfrout n'est pas admis.

This order states the outcome based on the non-admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the condition for the non-admission of a judicial review appeal (pourvoi en cassation), which is the procedural basis for the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de l'Hôpital-Camfrout à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la délivrance de renseignements erronés concernant la constructibilité d'un terrain dont il est propriétaire. Par un jugement n° 1702203 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif a condamné la commune de l'Hôpital-Camfrout à verser à M. A la somme de 31 483,02 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 20NT00402 du 27 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la commune de l'Hôpital-Camfrout et appel incident de M. A, ramené à 31 096 euros la somme que la commune est condamnée à verser à ce dernier et rejeté le surplus des conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de l'Hôpital-Camfrout demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de L'Hôpital-Camfrout.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la commune de L'Hôpital-Camfrout soutient qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que M. A a subi un préjudice ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que ce préjudice présente un lien direct de causalité avec les fautes résultant du classement illégal de son terrain en zone constructible et de la délivrance d'un certificat d'urbanisme inexact ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la circonstance que ni M. A ni son notaire n'ont sollicité de certificat d'urbanisme opérationnel ne l'exonère de sa responsabilité ;

- d'erreur de droit en ce que la condamnation qu'il prononce à son encontre a pour effet d'enrichir indûment la succession A et de mettre à sa charge une somme qu'elle ne doit pas ;

- de dénaturation des pièces du dossier dans l'évaluation de l'indemnité mise à sa charge.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de L'Hôpital-Camfrout n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de L'Hôpital-Camfrout.

Copie en sera adressée à M. B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. F C

La rapporteure :

Signé : Mme Pearl Nguyên Duy

Le secrétaire :

Signé : M. D E0RQ5M51N