Legislator Jurisprudence & Législation
453981 ECLI:FR:CECHS:2021:453981.20211214 Généré par l'IA

Appeal Regarding Suspension of School Enrollment Order Denied

Numéro de cause 453981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to suspend an administrative decision compelling her to enroll her child in school within fifteen days, arguing that the lower court erred in finding no serious doubt as to the legality of the order based on alleged violations of education code provisions regarding compulsory schooling, lack of motivation, infringement of pedagogical freedom, factual inaccuracies in control reports, and error in assessing the instruction provided. The reviewing court ruled that none of the asserted grounds for appeal, which largely involved claims of misinterpretation of evidence and errors of law concerning the seriousness of the doubts raised about the original order's legality, met the criteria for admission, thereby rejecting the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Suspension of School Enrollment Order Denied: The reviewing court ruled that none of the asserted grounds for appeal, which largely involved claims of misinterpretation of evidence and errors of law concerning the seriousness of the doubts raised about the original order's legality, met the criteria for admission, thereby rejecting the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de fait erreur administrative motif de révision qualité pour recourir rupture de ban exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admission procedure for appeals (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat, and the court uses it to state that the appeal is not admitted.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision contenue dans le courrier du 31 mars 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie l'a mise en demeure de scolariser son enfant dans un délai de quinze jours et dont elle a demandé le retrait par courrier du 16 avril 2021. Par une ordonnance n° 2101669 du 25 mai 2021, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 juin et 13 juillet 2021, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Rouen qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 131-10 et R. 131-16-1 du code de l'éducation n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance de sa " liberté pédagogique " n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré des inexactitudes matérielles entachant les bilans de contrôle n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation portée sur l'enseignement dispensé n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :

Signé : Mme D C