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453978 ECLI:FR:CECHS:2022:453978.20220414 Généré par l'IA

Construction Company Fine Appeal Dismissed Over EU Directive Conflict.

Numéro de cause 453978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A construction company sought to annul an administrative fine imposed for late payment violations, after its initial appeal and subsequent administrative appeal were both rejected. The company further requested a referral to the European Court of Justice to question the compatibility of national law, which used invoice issuance as the starting point for payment deadlines, with the relevant EU Directive, which uses invoice receipt as the starting point. The court ultimately dismissed the appeal, concluding that none of the arguments raised by the appellant concerning errors of law, insufficient reasoning regarding the compatibility with the EU Directive, or the proportionality of the sanction, were serious enough to warrant the admission of the administrative appeal before the highest court.

Regeste Legislator

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article L. 441-10 du code de commerce, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 441-6 du code de commerce, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Construction Company Fine Appeal Dismissed Over EU Directive Conflict: The company further requested a referral to the European Court of Justice to question the compatibility of national law, which used invoice issuance as the starting point for payment deadlines, with the relevant EU Directive, which uses invoice receipt as the starting point. The court ultimately dismissed the appeal, concluding that none of the arguments raised by the appellant concerning errors of law, insufficient reasoning regarding the compatibility with the EU Directive, or the proportionality of the sanction, were serious enough to warrant the admission of the administrative appeal before the highest court.

Mots-clés

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amende pour infraction aux règles de bâtir entreprises de construction directive sanction administrative société européenne recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order not admitting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Eiffage Construction Nord Aquitaine (ECNA) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a mis à sa charge, à la suite de son recours hiérarchique présenté le 14 avril 2017, le paiement d'une amende de 75 000 euros pour manquement à la réglementation en matière de délais de paiement. Par un jugement n° 1704089 du 5 juin 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX03253 du 27 avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société ECNA contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ECNA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et d'adresser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

i) La marge de manœuvre donnée aux Etats membres par le paragraphe 3 de l'article 12 de la directive n° 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales du 16 février 2011 peut-elle conduire les Etats à déroger aux dispositions de l'article 3 de la directive et à prévoir comme point de départ du délai de paiement l'émission de la facture et non sa réception par le débiteur '

ii) Le texte de l'article L. 441-6 dans sa version de 2014, aujourd'hui devenu article L. 441-10 du code de commerce, en retenant comme point de départ du délai de paiement la date d'émission de la facture est-il compatible avec l'article 3 de la directive du 16 février 2011 qui retient au contraire comme point de départ du délai de paiement la date de réception de la facture '

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n°2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 ;

- le code de commerce ;

- la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société ECNA à l'encontre des dispositions du 9ème alinéa du I et du 1er alinéa du VI de l'article L. 441-6 du code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Eiffage Construction Nord Aquitaine (ECNA) ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Eiffage Construction Nord Aquitaine (ECNA) soutient que la cour :

- l'a entaché d'erreur de droit, en jugeant les dispositions du I de l'article L. 441-6 du code de commerce compatibles avec les articles 3 et 12 de la directive n° 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, d'insuffisance de motivation, en omettant de répondre, pour statuer ainsi, au moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique, et de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que les retards d'envoi des factures par ses créanciers n'étaient pas établis ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en confirmant la proportionnalité de la sanction contestée, sans préciser les critères mis en œuvre pour caractériser l'infraction et fixer le quantum de l'amende ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne tenant pas compte, pour apprécier la proportionnalité de la sanction, de la révision, par l'administration, du nombre des règlements tardifs qui lui étaient reprochés ;

- l'a entaché d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en confirmant la proportionnalité de la sanction sans s'expliquer sur les éléments d'individualisation à prendre en compte et sur les circonstances propres qu'elle invoquait ;

- a commis une erreur de droit en jugeant la décision du ministre de l'économie et des finances du 20 juillet 2017 était suffisamment motivée ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables à la procédure administrative en cause ;

- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la méconnaissance du principe d'impartialité n'était pas établie.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Eiffage Construction Nord Aquitaine n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée société Eiffage Construction Nord Aquitaine.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 14 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Polge

La secrétaire :

Signé : Mme B AQERIKAXR