Legislator Jurisprudence & Législation
453932 ECLI:FR:CECHS:2021:453932.20211228 Généré par l'IA

Refusal to Annul Administrative Transfer and Disciplinary Action

Numéro de cause 453932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a disciplinary measure, specifically an administrative transfer imposed by the head of the government of the overseas collectivity, along with related administrative acts and a disciplinary board opinion, which had been upheld by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The petitioner argued the lower courts erred in law by failing to require notification of the right to call witnesses, by not assessing whether the cumulative facts constituted moral harassment, and by incorrectly characterizing the alleged misconduct and deeming the sanction proportionate. The highest administrative court refused to admit the appeal for review because none of the raised grounds of appeal were deemed serious enough to warrant further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, Article 2; Refusal to Annul Administrative Transfer and Disciplinary Action: The petitioner argued the lower courts erred in law by failing to require notification of the right to call witnesses, by not assessing whether the cumulative facts constituted moral harassment, and by incorrectly characterizing the alleged misconduct and deeming the sanction proportionate. The highest administrative court refused to admit the appeal for review because none of the raised grounds of appeal were deemed serious enough to warrant further consideration.

Mots-clés

Généré par l'IA
déplacement disciplinaire sanction administrative recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité manquements graves recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The provision dictates that the appeal filed by Mme B is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the procedure of non-admission of the appeal.

Article 2

This provision concerns the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme E B, épouse A, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les décisions du président de la Polynésie française du 5 juin 2018 lui infligeant la sanction disciplinaire de déplacement d'office et du 5 juillet 2018 l'affectant sur le poste de responsable administratif et financier du centre des métiers de la mer en exécution de cette sanction et l'arrêté du président de la Polynésie française du 30 juillet 2018 constatant que ce déplacement d'office avait pris effet le 5 juillet 2018, et, d'autre part, l'avis du conseil de discipline du 2 mai 2018. Par un jugement n° 1800252 du 19 février 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA01315 du 31 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 27 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;

- la délibération n° 95-222 AT du 14 décembre 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché :

- d'erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition ni principe n'imposait qu'elle soit informée de la faculté de citer des témoins dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;

- d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués étaient susceptibles de constituer un harcèlement moral ;

- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en tenant pour établies les allégations de son employeur sur son absence de respect des horaires et de la hiérarchie ainsi que sur son comportement ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant que l'attitude de son employeur et la sanction prononcée à son égard ne pouvaient être regardées comme constitutives d'un harcèlement moral ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation en jugeant que les faits qui lui étaient reprochés étaient fautifs ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la sanction de déplacement d'office qui lui a été infligée était proportionnée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B.

Copie en sera adressée à la Polynésie française.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 28 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme C D