Legislator Jurisprudence & Législation
453915 ECLI:FR:CECHS:2021:453915.20211209 Généré par l'IA

Association v. Regional Public Finance Director (Tax Deductibility)

Numéro de cause 453915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review after the regional public finance director determined it did not qualify under the articles of the General Tax Code authorizing it to receive tax-deductible gifts, a decision upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The applicant contended that the appellate court mischaracterized its activities and erred in law by concluding its work lacked a cultural or educational nature as required by the relevant tax provisions. The highest administrative court ultimately dismissed the appeal for inadmission because none of the stated grounds for review were substantial enough to warrant consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Association v. Regional Public Finance Director (Tax Deductibility): The applicant contended that the appellate court mischaracterized its activities and erred in law by concluding its work lacked a cultural or educational nature as required by the relevant tax provisions. The highest administrative court ultimately dismissed the appeal for inadmission because none of the stated grounds for review were substantial enough to warrant consideration.

Mots-clés

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finances publiques impôt sur les donations statuts contrôle juridictionnel autorité fiscale déductibilité des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which was the basis for refusing to admit the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in the final requests regarding the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association ACP Légal a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 4 septembre 2017 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe lui a indiqué qu'elle ne relevait pas de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts l'autorisant à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux. Par un jugement n° 1701104 du 20 décembre 2018 le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX00605 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'association ACP Légal contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin et 23 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association ACP Légal demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le livre de procédures fiscales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de l'association ACP Légal ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association ACP Légal soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de qualification juridique ainsi qu'une erreur de droit en jugeant que son activité ne présente un caractère ni culturel ni éducatif au sens des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association ACP Légal n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association ACP Légal.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme A B