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453903 ECLI:FR:CECHS:2021:453903.20211222 Généré par l'IA

Appeal Regarding Rejection of Temporary Disability Allowance Due to Alleged Service-Related Injury

Numéro de cause 453903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's decision that upheld the rejection of their application for temporary disability allowance by the administrator of the local authority agents' temporary disability scheme, arguing the initial court made errors of law and fact concerning the service-related nature of their health condition. The high court determined it had jurisdiction because the matter, concerning retirement pensions for public agents, is judged at first and last instance by the administrative tribunal, making the subsequent appeal subject to admission review by the high court; however, the high court concluded that none of the appellant's submitted grounds for cassation regarding the legal classification of facts or the assessment of service-related injury were serious enough to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Rejection of Temporary Disability Allowance Due to Alleged Service-Related Injury: The high court determined it had jurisdiction because the matter, concerning retirement pensions for public agents, is judged at first and last instance by the administrative tribunal, making the subsequent appeal subject to admission review by the high court; however, the high court concluded that none of the appellant's submitted grounds for cassation regarding the legal classification of facts or the assessment of service-related injury were serious enough to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

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réexamen de la rente d'invalidité rente temporaire motifs de cassation demande adressée à l'autorité motifs de santé nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

Used to deny the admission of the appeal because the grounds raised were not serious enough to warrant consideration by the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités territoriales, a rejeté son recours gracieux exercé à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement n° 2001809 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête.

Par une ordonnance n° 21NC01619 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 4 juin 2021 au greffe de cette cour, formé par M. C contre ce jugement.

Par ce pourvoi, enregistré le 4 juin 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy, juridiction compétente ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des communes ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable à la date du jugement attaqué : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics () ". Aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l'article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse. () ". Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué n'est pas susceptible d'appel et le Conseil d'Etat est compétent pour connaître du pourvoi formé par le requérant.

Sur les moyens de cassation :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que son état de santé n'est pas imputable au service avant de statuer sur l'existence même d'un accident de service au sens des dispositions relatives à l'allocation temporaire d'invalidité ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il écarte l'imputabilité de son état de santé au service au seul motif que la détérioration de son état de santé n'est pas exclusivement liée à l'entretien qu'il a eu avec son autorité hiérarchique le 14 mars 2016 ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de défaut de réponse à moyen en ce qu'il juge que la détérioration de son état de santé n'est pas exclusivement liée à l'entretien qu'il a eu avec son autorité hiérarchique le 14 mars 2016, sans rechercher si cette autorité a eu un comportement normal lors de l'entretien ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait droit à l'allocation temporaire d'invalidité, sans rechercher si, à tout le moins, l'existence d'une maladie professionnelle n'est pas établie.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Carine Soulay

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Vaiss

Le secrétaire :

Signé : M. D A5N7YYD0