Legislator Jurisprudence & Législation
453886 ECLI:FR:CECHS:2022:453886.20220505 Généré par l'IA

Annulment of Road Use Fees and Rejected Intervention in Further Appeal

Numéro de cause 453886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an enforcement order from the city regarding additional road use fees for heating devices and terrace screens, which a lower administrative court rejected, and a subsequent administrative court of appeal upheld while also rejecting the intervention of another related company. The high administrative court determined that the grounds presented in the appeal—alleging errors of law regarding the admissibility of the initial request, failure to notify parties before raising a point of public order, and wrongful rejection of the intervention—were insufficient to warrant the admission of the further appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative; Annulment of Road Use Fees and Rejected Intervention in Further Appeal: The high administrative court determined that the grounds presented in the appeal—alleging errors of law regarding the admissibility of the initial request, failure to notify parties before raising a point of public order, and wrongful rejection of the intervention—were insufficient to warrant the admission of the further appeal for cassation.

Mots-clés

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motif de police autorisation d'exécution émoluments administratifs amende d'ordre recours en annulation en droit de l'Union motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société À La Fontaine Saint-Michel et de la société L'Archange n'est pas admis.

This order formally rejects the appeal (pourvoi) which determines the outcome of the case.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the primary legal basis governing the inadmissibility procedure for the appeal before the Conseil d'État.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) À La Fontaine Saint-Michel a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 261934 émis le 16 octobre 2018 par la maire de Paris et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 4 408,40 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage et de 13 224 euros au titre des écrans de protection de ses terrasses, mises à la charge de la société à responsabilité limitée (SARL) L'Archange pour l'année 2017. Par un jugement n° 1902876 du 22 novembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA00276 du 22 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas admis l'intervention de la société L'Archange et a rejeté l'appel formé par la société À La Fontaine Saint-Michel contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés À La Fontaine Saint-Michel et L'Archange demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société A La Fontaine Saint Michel et de la société L'Archange;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les sociétés À La Fontaine Saint-Michel et L'Archange soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris :

- a commis une erreur de droit en jugeant irrecevable la requête de la société À La Fontaine Saint-Michel ;

- a méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative en soulevant d'office un moyen d'ordre public sans en informer préalablement les parties ;

- l'a entaché d'erreur de droit, de contradiction de motifs et d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis en refusant d'admettre l'intervention de la société L'Archange.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société À La Fontaine Saint-Michel et de la société L'Archange n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée À La Fontaine Saint-Michel et à la société à responsabilité limitée L'Archange.

Copie en sera adressée à la Ville de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat et M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Hervé Cassagnabère

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Gariazzo

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine MeneyrolQD5KL9Q8