Legislator Jurisprudence & Législation
453883 ECLI:FR:CECHS:2022:453883.20220505 Généré par l'IA

LLC Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 453883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought annulment of a decision upholding additional corporate tax and VAT assessments for 2012 and 2012-2013, arguing the lower courts wrongly found it had a permanent establishment in the country under the Franco-Czechoslovakian tax convention and erred regarding VAT liability and the burden of proof concerning self-assessment. The administrative court ultimately determined that none of the arguments raised in the appeal against the finding of a permanent establishment or related tax obligations presented a sufficiently serious ground to warrant admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 259 du code général des impôts, Article 1er; LLC Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed: The administrative court ultimately determined that none of the arguments raised in the appeal against the finding of a permanent establishment or related tax obligations presented a sufficiently serious ground to warrant admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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taxations fiscales société à responsabilité limitée assujettissement à l'impôt recours en annulation en droit de l'Union liquidation fiscale de l'entreprise procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal filed by Cammarata SRO is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the inadmissibility procedure for appeals to the Conseil d'État, which forms the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Cammarata SRO a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1701468, 1701469 du 13 décembre 2019, ce tribunal a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n°s 20MA00663, 20MA0664 du 22 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Cammarata SRO contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cammarata SRO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention du 1er juin 1973 entre la France et la Tchécoslovaquie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que l'accord sous forme d'échange de lettres entre la France et la Slovaquie des 24 juin et 7 août 1996 relatif à la succession en matière de traités ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Cammarata SRO ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Cammarata SRO soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle disposait d'un établissement stable en France au sens de la convention fiscale franco-tchécoslovaque ;

- a méconnu l'article 259 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2010, en jugeant qu'elle devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France au seul motif qu'elle y disposait d'un établissement stable à partir duquel les prestations étaient fournies, sans rechercher si ses clients étaient eux-mêmes assujettis en France ;

- a commis une erreur de droit en jugeant sans incidence sur sa qualité de redevable de la taxe en litige, qu'il lui appartenait de facturer, la circonstance que les preneurs des prestations auraient procédé à son auto-liquidation ;

- a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu'il lui incombait d'établir la réalité de cette auto-liquidation ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la taxe non encaissée constituait un profit à réintégrer dans ses bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Cammarata SRO n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Cammarata SRO.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Gariazzo

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol4LG2O68K