Legislator Jurisprudence & Législation
453856 ECLI:FR:CECHS:2022:453856.20220203 Généré par l'IA

Asylum Review Admissibility Appeal

Numéro de cause 453856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul a decision by the National Court for Asylum Law which upheld the rejection by the administrative authority of his request for a review of his asylum application. The applicant contended that the court failed to adequately justify its decision and committed an error of law by not examining all new evidence submitted to support the review, specifically concerning the flight and disappearance of his wife and daughter, and that the court misinterpreted the facts by deeming this new evidence insufficient to justify the admissibility of the review. The Administrative Council, applying the rule that an appeal is inadmissible if it is not based on any serious ground, concluded that none of the submitted grounds for appeal were capable of leading to the admission of the appeal, and therefore dismissed the appeal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Review Admissibility Appeal: 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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examen de la demande d'asile demande adressée à l'autorité motif de révision recours contre décision de renvoi erreur administrative exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile.

Par une ordonnance n° 20034064 du 7 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 23 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner l'ensemble des éléments nouveaux qu'il avait produits à l'appui de sa demande de réexamen ;

- dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en retenant que les éléments nouveaux qu'il avait présentés, résultant de la tentative de fuite de sa femme et de sa fille du pays et de leur disparition, ne justifiaient pas de la recevabilité de sa demande de réexamen.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 453856