Legislator Jurisprudence & Législation
453850 ECLI:FR:CECHS:2022:453850.20220422 Généré par l'IA

Company v. State: Hydroelectric Power Exploitation and Equal Treatment Claim

Numéro de cause 453850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought damages from the State for breach of equal treatment regarding the public service obligation, claiming that the State's decisions concerning hydroelectric power production on a specific river prevented the exploitation of its micro-plants. The administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected this claim. The highest administrative court refused to admit the appeal for review because the appellant's arguments—alleging the lower court misinterpreted the facts by attributing the operational impossibility to the company's lack of maintenance rather than the State's decisions, and incorrectly assessed the causal link between the State's actions and the alleged damages—did not present any serious grounds for appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. State: Hydroelectric Power Exploitation and Equal Treatment Claim: The administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected this claim. The highest administrative court refused to admit the appeal for review because the appellant's arguments—alleging the lower court misinterpreted the facts by attributing the operational impossibility to the company's lack of maintenance rather than the State's decisions, and incorrectly assessed the causal link between the State's actions and the alleged damages—did not present any serious grounds for appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
action en indemnité violation d'obligation d'entretien égalité de traitement obligation étatique créance en restitution étatique utilité publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de la société Energies Var 3 n'est pas admis.

This is the operative part of the decision, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the condition for the non-admission of the appeal (lack of serious grounds).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Energies Var 3 a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23 079 650 euros au titre de la mise en jeu de sa responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques. Par un jugement n° 1505176 du 4 décembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA00528 du 23 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Energies Var 3 contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 23 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Energies Var 3 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 94-485 du 9 juin 1994 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Energies Var 3 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Energies Var 3 soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- s'est méprise sur la portée de ses écritures et a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que l'impossibilité d'exploiter les micro-centrales n'était pas la conséquence de la succession de décisions prises par l'Etat en matière de production d'hydro-électricité sur le Var mais découlait de son inaction dans leur entretien ;

- a inexactement qualifié les faits en jugeant qu'il n'y avait pas de lien de causalité direct entre les décisions prises par l'Etat en matière de production d'hydro-électricité sur le Var et les préjudices dont elle demandait réparation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Energies Var 3 n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Energies Var 3.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Lapierre

La secrétaire :

Signé : Mme B A