Legislator Jurisprudence & Législation
453837 ECLI:FR:CECHS:2022:453837.20220211 Généré par l'IA

Punaauia Eviction Appeal Rejected

Numéro de cause 453837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative court rejected the appeal seeking annulment of an order by a lower administrative court that mandated the immediate evacuation and removal of structures erected by occupants on public land in Punaauia, sought by a public works entity. The appellate court determined that none of the grounds raised by the occupants—alleging the lower court failed to cite relevant civil code articles, wrongly found no serious dispute regarding the public entity's property rights, or erred in assessing the urgency and necessity of the eviction—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Punaauia Eviction Appeal Rejected: The appellate court determined that none of the grounds raised by the occupants—alleging the lower court failed to cite relevant civil code articles, wrongly found no serious dispute regarding the public entity's property rights, or erred in assessing the urgency and necessity of the eviction—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit d'enlèvement motif de police annulation civile qualité pour recourir contre permis motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the inadmissibility procedure for the appeal on points of law before the Council of State.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to the awarding of legal costs, although the dispositive did not explicitly award costs against the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'établissement public Grands Projets de Polynésie (G2P) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. E D, de Mme A D et de tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée section B n° 75 dans la commune de Punaauia et de leur ordonner de retirer tout chapiteau, clôture et autres obstacles et ouvrages qu'ils auraient pu illégalement ériger sur cette parcelle, dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision à intervenir, et passé ce délai, de l'autoriser à procéder au retrait aux frais des occupants, au besoin avec le concours de la force publique.

Par une ordonnance n° 2100203 du 18 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a, d'une part, enjoint à M. E D, à Mme A D et tous occupants de leur chef, d'évacuer sans délai la parcelle cadastrée section B n° 75 qu'ils occupent sans droit ni titre à Punaauia, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la notification de son ordonnance et, d'autre part, enjoint à M. D et à Mme D de retirer chapiteau, clôture ou autres ouvrages qu'ils ont érigés sur la parcelle, dans un délai de 15 jours suivant la notification de sa décision, l'établissement Grands projets de Polynésie pouvant lui-même, passé ce délai, procéder à ces retraits, aux frais des occupants.

Par une ordonnance n° 2100267 du 21 juin 2021, enregistrée le 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à ce tribunal par M. E D. Par ce pourvoi, enregistré au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 18 juin 2021, et un nouveau mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 2021, M. E D et Mme A D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juin 2021 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'établissement G2P ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Jérôme Ortscheidt, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code civil ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi tahitienne du 24 mars 1852 ;

- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. et Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. D et Mme D soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française l'a entachée :

- d'irrégularité en ne visant pas les articles du code civil dont il a fait application ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les demandes qui lui étaient soumises par l'établissement public G2P ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse alors qu'ils contestaient son droit de propriété sur la parcelle en cause ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les conditions d'urgence et d'utilité de la demande d'expulsion présentée par l'établissement public G2P étaient remplies.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D et de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E D, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à l'établissement public Grands Projets de Polynésie et au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 11 février 2022.

Le président:

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur

Signé : M. David Moreau

La secrétaire:

Signé : Mme B C453837