Property Owners v. Municipality: Refusal of Cassation Appeal on Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners sought compensation from a municipality for damages resulting from being forced to rebuild a fence due to an alignment plan, for irregular occupation of their land, moral damages, and expert fees, following initial and appellate court decisions that awarded some but not full compensation. The highest administrative court refused to admit the owners' appeal, finding that none of the advanced arguments—which alleged insufficient reasoning, errors of law, factual misrepresentation, and undervaluation of damages related to the fence reconstruction, irregular occupation, and moral prejudice—were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owners v. Municipality: Refusal of Cassation Appeal on Compensation Dispute: The highest administrative court refused to admit the owners' appeal, finding that none of the advanced arguments—which alleged insufficient reasoning, errors of law, factual misrepresentation, and undervaluation of damages related to the fence reconstruction, irregular occupation, and moral prejudice—were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'État, leading to the decision not to admit the appeal.
This is the operative order explicitly stating that the appeal is not admitted.
This article relates to the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, de condamner la commune du Val (Var) à leur verser une indemnité de 21 016,60 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'obligation où il se sont trouvés de reconstruire une clôture leur appartenant pour tenir compte du plan général d'alignement approuvé par délibération du 22 janvier 2009 du conseil municipal de cette commune, une indemnité de 20 790 euros au titre de l'occupation irrégulière de leur propriété, une indemnité de 9 500 euros en réparation de leur préjudice moral et une indemnité de 860,92 euros aux fins de remboursement de frais de constats d'huissier et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de restaurer les clous et bornes de géomètre expert qui délimitaient les angles sud-est et nord-est de leur parcelle cadastrée B n°1362 dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1702004 du 13 juin 2019, ce tribunal a condamné la commune du Val à verser à M. et Mme C une indemnité de 12 611 euros en réparation des divers préjudices subis par eux, a enjoint au maire de cette commune de restaurer les clous et bornes de géomètre expert qui délimitaient les angles sud-est et nord-est de la parcelle B n° 1362 dans un délai de deux mois à compter de sa notification et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 19MA03929 du 23 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé M. et Mme C contre ce jugement ainsi que l'appel incident formé par la commune du Val.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. et Mme C demandent au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'article 1er de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Val la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille :
- l'a insuffisamment motivé, l'a entaché d'erreur de droit, d'inexactitude matérielle des faits et de dénaturation, et s'est méprise sur le sens et la portée de leurs écritures en sous-évaluant, en violation du principe de réparation intégrale, le préjudice lié à la reconstruction de leur clôture en conséquence des travaux d'élargissement de la voie réalisés illégalement par la commune sur leur propriété ;
- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits et les pièces du dossier en leur accordant une somme ne correspondant pas à une juste indemnisation de préjudice résultant de l'occupation irrégulière d'une partie de leur parcelle ;
- l'a insuffisamment motivé, l'a entaché d'erreur de droit et de contradiction de motifs et a dénaturé les faits et les pièces du dossier en ne procédant pas à une juste évaluation de leur préjudice moral résultant des procédures administratives et judiciaires qu'ils ont dû engager et des désagréments qu'ils ont subis du fait des travaux en cause.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B C.
Copie en sera adressée à la commune du Val.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 22 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme D A