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453829 ECLI:FR:CECHS:2022:453829.20220311 Généré par l'IA

State Compensation Claim for Municipal Mayor's Actions Rejected on Appeal

Numéro de cause 453829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought compensation from the State for damages allegedly caused by the improper actions of a municipal mayor, following the administrative tribunal's rejection and the administrative court of appeal's dismissal of its claims regarding an order halting construction work. The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal for review because none of the appellant's grounds—alleging insufficient reasoning, qualification errors regarding the lack of a valid title for construction at the time of the stop order, reliance on an unraised ground by the court of appeal, or misattribution of damages solely to the appellant's illegal situation—were deemed serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de société Alpanga n'est pas admis, l'article L. 822-1 du code de justice administrative; State Compensation Claim for Municipal Mayor's Actions Rejected on Appeal: The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal for review because none of the appellant's grounds—alleging insufficient reasoning, qualification errors regarding the lack of a valid title for construction at the time of the stop order, reliance on an unraised ground by the court of appeal, or misattribution of damages solely to the appellant's illegal situation—were deemed serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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indemnisation étatique action en indemnité licenciement administratif responsabilité civile de la commune légitimation de la commune qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de société Alpanga n'est pas admis.

This article states the final order that the appeal is not admitted.

l'article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which an appeal is not admitted, justifying the operative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Alpanga a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser la somme de 113 201,42 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par le maire de Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime). Par un jugement n° 1701020 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX02614 du 20 avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Alpanga contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 22 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alpanga demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Alpanga ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Alpanga soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a insuffisamment motivé son arrêt et l'a entaché d'une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'à la date de l'arrêté interruptif des travaux du 18 septembre 2013, la société ne disposait pas d'un titre pour les réaliser ;

- a méconnu le principe du contradictoire et entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur de droit, en relevant d'office le motif tiré de ce que le maire aurait pu prendre les arrêtés interruptifs des travaux en se fondant sur la circonstance que ces travaux n'étaient pas conformes aux autorisations qu'il avait délivrées ;

- a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique en jugeant que les préjudices invoqués étaient exclusivement liés à la situation d'illégalité dans laquelle la société s'était placée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de société Alpanga n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Alpanga.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la commune de Saint-Palais-sur-Mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 11 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme B A453829