Legislator Jurisprudence & Législation
453816 ECLI:FR:CECHS:2022:453816.20220225 Généré par l'IA

Disability Accommodation Failure in Pharmaceutical Residency Exam Appeal

Numéro de cause 453816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought compensation from the State and the National Centre for Hospital Practitioners Management (CNG) for damages resulting from the CNG's failure to provide necessary accommodations for a disability during a specialized pharmaceutical residency entrance exam, leading to an initial administrative tribunal award which was partially upheld and increased by the administrative court of appeal. The applicants appealed the appellate court's decision, arguing errors of law and factual misinterpretations regarding the impact of the lack of accommodations on the candidate's potential specialty choice, examination performance, future career prospects (opening a laboratory), and moral damages, but the highest administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the case for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Disability Accommodation Failure in Pharmaceutical Residency Exam Appeal: The applicants appealed the appellate court's decision, arguing errors of law and factual misinterpretations regarding the impact of the lack of accommodations on the candidate's potential specialty choice, examination performance, future career prospects (opening a laboratory), and moral damages, but the highest administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the case for review.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité erreur administrative indemnité pour tort moral affection antérieure au service instruction médicale insuffisante qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the first order of the dispositive, declaring the appeal inadmissible (non-admission).

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of the appeal to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D E, Mme B E et M. A E, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, C E, ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement l'Etat et le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) à leur verser la somme de 1 715 199 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la carence du CNG à mettre à disposition de Mme D E les aménagements justifiés par son handicap lors des épreuves du concours national d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques. Par un jugement n° 1814897/1-3 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif a condamné le CNG à verser la somme de 3 000 euros à Mme D E et la somme de 1 000 euros à M. A E.

Par un arrêt n° 19PA02974 du 20 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme E et autres, porté à 5 000 euros la somme que le CNG est condamné à verser à Mme D E et a rejeté le surplus de leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il ne fait pas intégralement droit à leur demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme D E, de M. A E, de Mme B E et de Mme C E.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2022, présentée par Mme E et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'ils attaquent, Mme E et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que, quelle qu'ait été la spécialité choisie, l'intéressée aurait opté pour une affectation en Ile-de-France ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que Mme E n'établit pas avoir perdu deux heures sur la totalité des épreuves en raison de l'absence des aménagements justifiés par son handicap, ni une chance sérieuse d'obtenir au moins 40 points supplémentaires ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le préjudice lié à l'impossibilité pour Mme E d'ouvrir un laboratoire d'analyses médicales présente un caractère éventuel ;

- de dénaturation des pièces du dossier dans l'évaluation de leur préjudice moral.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme E et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D E, première requérante dénommée.

Copie en sera adressée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au ministre des solidarités et de la santé.453816