Annulment of Municipal Decision Regarding Declaration of Works and Forestry Operations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a municipal decision opposing their prior declaration of works, an action rejected first by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal. The appellant argued the appeal decision suffered from failure to address a ground concerning insufficient reasoning, as well as errors of law and misrepresentation regarding whether the planned forestry operation had sufficient consistency at the time of the contested decision, and an error of law in examining the necessity of the works for that operation. The administrative court ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Annulment of Municipal Decision Regarding Declaration of Works and Forestry Operations: The appellant argued the appeal decision suffered from failure to address a ground concerning insufficient reasoning, as well as errors of law and misrepresentation regarding whether the planned forestry operation had sufficient consistency at the time of the contested decision, and an error of law in examining the necessity of the works for that operation. The administrative court ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states the final decision on the appeal, implicitly based on the preceding analysis regarding the admissibility and seriousness of the grounds (as mentioned in Article L. 822-1 CJA, cited in the reasoning).
This article, which governs the procedure for the admission of the appeal, justifies the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel le maire de Longuenée-en-Anjou a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux. Par un jugement n° 1704960 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19NT04869 du 20 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Longuenée-en-Anjou la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'omission de réponse au moyen tiré de ce que le jugement dont il a fait appel serait entaché d'insuffisance de motivation ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que, s'il démontre l'existence d'un projet d'exploitation forestière, il n'établit pas que cette activité revêtait, à la date de l'arrêté litigieux, une consistance suffisante ;
- d'erreur de droit en ce qu'il recherche si les travaux projetés sont nécessaires à une exploitation forestière.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée à la commune de Longuenée-en-Anjou.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. F A
Le rapporteur :
Signé : M. Joachim Bendavid
Le secrétaire :
Signé : M. C E