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453810 ECLI:FR:CECHR:2021:453810.20211028 Généré par l'IA

OFPRA Birth Certificate Issuance: Judicial vs. Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 453810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order from the administrative court to compel the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) to issue a birth certificate extract, citing the Office's statutory authority to provide documents necessary for civil life acts to protected persons. The court reasoned that because the law places the OFPRA's civil status activities under the supervision of the public prosecutor of the judicial court of Paris, disputes concerning the issuance of substitute civil status certificates to refugees and beneficiaries of subsidiary protection fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the request submitted to the administrative judge was dismissed for being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; OFPRA Birth Certificate Issuance: Judicial vs. Administrative Jurisdiction: The court reasoned that because the law places the OFPRA's civil status activities under the supervision of the public prosecutor of the judicial court of Paris, disputes concerning the issuance of substitute civil status certificates to refugees and beneficiaries of subsidiary protection fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the request submitted to the administrative judge was dismissed for being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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acte de naissance autorité administrative état civil droit judiciaire demande de statut de protection droit de connaître son ascendance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La demande présentée par M. H devant le tribunal administratif de Melun est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the request because the administrative court lacks jurisdiction.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C H, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président du tribunal administratif de Melun.

This article mandates the notification of the decision to the involved parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C H a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer un extrait d'acte de naissance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2105129 du 21 juin 2021, le président du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement du second alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de M. H ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil () ".

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ".

3. Les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride de certificats tenant lieu d'acte d'état civil sont relatifs à l'activité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d'état-civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires.

4. Il s'ensuit que la demande présentée par M. H au juge des référés du tribunal administratif de Melun tendant à ce qu'il enjoigne à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer un extrait d'acte de naissance sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

D E C I D E :

Article 1er : La demande présentée par M. H devant le tribunal administratif de Melun est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C H, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président du tribunal administratif de Melun.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. I K, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme A M, M. D G, M. E O, M. F N, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 28 octobre 2021.

Le Président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Clément Tonon

La secrétaire :

Signé : Mme J B453810- 3 -