Hospital Liability Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought damages from a hospital and a university hospital for alleged harm resulting from the care provided to a patient, which claims were rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The appellant sought to annul the appellate decision, arguing it involved misinterpretation of evidence and insufficient reasoning regarding the two-hour delay in patient transfer, the non-contribution of this delay to the patient's worsening condition, and the university hospital's surveillance practices. The administrative court ultimately decided not to admit the appeal for cassation, finding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Liability Appeal Dismissed: The appellant sought to annul the appellate decision, arguing it involved misinterpretation of evidence and insufficient reasoning regarding the two-hour delay in patient transfer, the non-contribution of this delay to the patient's worsening condition, and the university hospital's surveillance practices. The administrative court ultimately decided not to admit the appeal for cassation, finding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the non-admission of the appeal to the Conseil d'Etat.
This provision was cited by the appellant in her requests regarding costs, although the outcome of this specific request is not detailed in the final orders beyond the non-admission of the appeal itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. F A et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier (CH) de Moulins et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de M. A par ces établissements. Par un jugement n° 1700918-1700920 du 11 juin 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19LY02976 du 20 avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement par Mme A, agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge H et du CHU de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il estime que le retard dans l'organisation du transfert de M. A H vers le CHU de Clermont-Ferrand est limité à deux heures ;
- de contradiction de motifs en ce qu'il juge que ce retard n'a pas concouru à l'aggravation de l'état de santé de M. A ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le CHU de Clermont-Ferrand n'a pas commis de faute dans la surveillance de M. A.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Moulins et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. G B
Le rapporteur :
Signé : M. Joachim Bendavid
Le secrétaire :
Signé : M. C E