Denial of Revaluation of Military Disability Pension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision from 2016 denying the revaluation of their military disability pension, a request that was rejected by the Nîmes pensions tribunal and subsequently by the President of the Marseille Administrative Court of Appeal, leading to a cassation appeal. The appellant argued that the appellate decision misconstrued the medical evidence regarding a new infirmity's link to the original service-related injury and incorrectly found a lack of supporting medical documentation. The reviewing court determined that none of the asserted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review under the applicable procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L.822-1 du code de justice administrative; Denial of Revaluation of Military Disability Pension Appeal: The appellant argued that the appellate decision misconstrued the medical evidence regarding a new infirmity's link to the original service-related injury and incorrectly found a lack of supporting medical documentation. The reviewing court determined that none of the asserted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review under the applicable procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed (not admitted) by this order.
This provision establishes the procedure for the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal des pensions de Nîmes d'annuler la décision du 28 novembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de sa pension.
Par un jugement n° 17/00011 du 14 juin 2019, le tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 19MA05301 du 26 avril 2021, le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 19 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 8ème chambre de la cour administrative de Marseille a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'infirmité nouvelle dont il faisait état était sans lien établi avec la blessure qui avait justifié l'octroi de sa pension militaire d'invalidité, et commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'apportait pas d'élément médical précis ou complémentaire à l'appui de sa requête, et ne critiquait pas utilement le bien-fondé du jugement sur ce point.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre des armées. 453795NFYSQAZL