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453794 ECLI:FR:CECHR:2022:453794.20220603 Généré par l'IA

Association v. Secretary of State for Children and Families (Links on Governmental Website)

Numéro de cause 453794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of an implicit refusal by the Secretary of State for Children and Families to remove links from a governmental information website directing users to other sites allegedly harmful to minors' sensibilities regarding sexuality. The court ruled that the ministerial decision refusing to delete links from a government internet information platform is not a regulatory act, and therefore, the Council of State is not competent to hear the appeal in the first and last resort; consequently, the jurisdiction for judging the association's request for annulment is transferred to the competent administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 311-1 du code de justice administrative, article R. 351-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Secretary of State for Children and Families (Links on Governmental Website): The court ruled that the ministerial decision refusing to delete links from a government internet information platform is not a regulatory act, and therefore, the Council of State is not competent to hear the appeal in the first and last resort; consequently, the jurisdiction for judging the association's request for annulment is transferred to the competent administrative tribunal.

Mots-clés

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cyberadministration recours en annulation en droit de l'Union enfants mineurs état requérant association droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the attribution of the judgment of the application to the administrative tribunal of Paris.

article R. 351-1 du code de justice administrative

This procedural rule was used to attribute the case to the competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Pornostop " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat en charge de l'enfance et des familles a refusé de faire droit à sa demande tendant à la suppression du renvoi par la plateforme www.jeprotegemonenfant.gouv.fr à plusieurs sites Internet ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les atteintes dont elle se prévaut.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code pénal ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier reçu le 12 mars 2021, l'association " Pornostop " a demandé au secrétaire d'Etat en charge de l'enfance et des familles de supprimer le renvoi par la plateforme www.jeprotegemonenfant.gouv.fr, qui a pour objet d'informer, prévenir et protéger les mineurs contre l'exposition aux contenus pornographiques en ligne, à certains sites Internet au motif qu'ils seraient de nature à heurter la sensibilité des jeunes dans leur présentation de la sexualité. L'association Pornostop demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat en charge de l'enfance et des familles a rejeté sa demande.

2. Le refus d'un ministre de retirer d'une plateforme gouvernementale d'information sur internet des liens renvoyant vers des contenus proposés par certains sites est une décision ne présentant pas un caractère réglementaire. Ni les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, selon lesquelles " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ", ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement des conclusions de l'association " Pornostop " tendant à l'annulation du refus implicite en litige du secrétaire d'Etat en charge de l'enfance et des familles au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la requête de l'association Pornostop est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Pornostop et à la ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 mai 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, Mme Anne Egerszegi, M. Thomas Andrieu, M. François Weil, M. Alexandre Lallet, conseillers d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 3 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana