Departmental Mediation Commission v. Applicant (Housing Priority Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment that upheld the refusal by a departmental mediation commission to grant them priority status for emergency housing, arguing the initial court failed to address a claim regarding overcrowding in their dwelling and misinterpreted the facts concerning their eligibility for priority. The appellate court determined that neither the asserted omission nor the alleged mischaracterization of evidence presented a serious ground sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Departmental Mediation Commission v. Applicant (Housing Priority Appeal): The appellate court determined that neither the asserted omission nor the alleged mischaracterization of evidence presented a serious ground sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement itself confirms the procedural outcome based on the preceding analysis of the appeal's merits, implicitly relying on the criteria outlined in Art. L. 822-1 CJA mentioned in the reasoning.
This article defines the criteria for the non-admission of the appeal (irrelevance or lack of serious grounds), which justifies the ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2020 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé en urgence. Par un jugement n° 2008850 du 4 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 27 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'omission de réponse au moyen tiré de ce que la commission de médiation n'a pas recherché s'il pouvait être reconnu prioritaire en raison de la suroccupation de son logement ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il ne remplit pas les conditions pour être reconnu prioritaire.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Pearl Nguyên Duy
Le secrétaire :
Signé : M. C D453784