Legislator Jurisprudence & Législation
453772 ECLI:FR:CECHS:2021:453772.20211123 Généré par l'IA

Minister of National Education v. Employee (Psychological Distress Classification)

Numéro de cause 453772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Minister of National Education challenged an appellate court's decision that qualified an employee's psychological distress as a service-related accident, arguing the court erred by classifying it as such based solely on location and time of service, without examining specific circumstances like abnormal hierarchical power, and by incorrectly assessing the suddenness and cause of the distress in light of prior conflict and standard career management acts. The court decided that none of the Minister's grounds of appeal—which alleged errors of law and incorrect factual qualification regarding the link between the distress and the service, particularly concerning hierarchical actions and the employee's prior health—were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of National Education v. Employee (Psychological Distress Classification): The court decided that none of the Minister's grounds of appeal—which alleged errors of law and incorrect factual qualification regarding the link between the distress and the service, particularly concerning hierarchical actions and the employee's prior health—were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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motifs de santé motif de révision cause de la demande conflit de compétences droit de la fonction publique allocation scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure and the grounds for refusal, which is the basis for the final order not to admit the appeal.

Article 1er

This article contains the final operative order refusing to admit the appeal ('n'est pas admis').

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il qualifie d'accident de service le malaise psychique de Mme D du seul fait que ce malaise a lieu sur le lieu et pendant le temps du service sans rechercher si des circonstances particulières, tel qu'un exercice anormal du pouvoir hiérarchique, le rattache au service ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que l'évènement survenu le 17 octobre 2016 présentait un caractère de soudaineté et de brutalité alors qu'il relève l'existence d'une relation conflictuelle ancienne entre Mme D et sa hiérarchie ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que l'origine du malaise survenu le 17 octobre 2016 est lié à la réception d'un courrier du recteur d'académie relatif aux autorisations spéciales d'absence alors que ce courrier constitue un acte de gestion de carrière qui s'inscrit dans l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'état de santé antérieur de Mme D ne constituait pas une fragilité de nature à constituer une circonstance particulière rendant détachable du service le malaise survenu le 17 octobre 2016.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée à Mme B D.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 23 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

Le secrétaire :

Signé : M. C A453772- 4 -