Couple V. Departmental Council Regarding Housing Subsidy Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA couple sought to annul the decision by the departmental council to withdraw a housing improvement subsidy previously granted to them, a request that was rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. On appeal, the high administrative court reviewed the applicants' arguments that the appellate court's decision was insufficiently motivated, involved misinterpretation of facts, and contained errors of law regarding the full withdrawal of the subsidy and its proportionality, but ultimately determined that none of the grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the judicial review proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis; Couple V. Departmental Council Regarding Housing Subsidy Withdrawal: On appeal, the high administrative court reviewed the applicants' arguments that the appellate court's decision was insufficiently motivated, involved misinterpretation of facts, and contained errors of law regarding the full withdrawal of the subsidy and its proportionality, but ultimately determined that none of the grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the judicial review proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order refusing to admit the appeal.
This article defines the legal basis for the non-admission of the appeal (lack of serious grounds).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D A et son épouse ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du 21 septembre 2015 par laquelle la commission permanente du conseil départemental des Hauts-de-Seine a décidé de leur retirer le bénéfice de la subvention de 37 775 euros qu'elle leur avait accordée, ainsi que les titres de recette émis à leur encontre le 23 décembre 2015. Par un jugement n° 1601991 du 23 novembre 2018, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19VE00183 du 20 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le règlement départemental d'attribution des aides à l'amélioration de l'habitat privé du département des Hauts-de-Seine ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation, faute de répondre au moyen tiré de ce que la subvention ne pouvait pas être intégralement retirée ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que la subvention pouvait être intégralement retirée ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le retrait de la subvention n'est pas une mesure disproportionnée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 30 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
La secrétaire :
Signé : Mme C B453771