Legislator Jurisprudence & Législation
453768 ECLI:FR:CECHS:2022:453768.20220304 Généré par l'IA

Asylum Seekers v. National Court for Asylum Law

Numéro de cause 453768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals, acting on behalf of themselves and their minor children, sought the annulment of a decision by the National Court for Asylum Law that rejected their asylum applications, which had previously been denied by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The applicants claimed the lower court's decision was flawed due to late notification about a potential *ex officio* public order ground, a lack of debate concerning one child's fear of persecution in their country of origin, and insufficient reasoning and distortion of facts regarding the alleged claims. The Council of State determined that none of these asserted grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers v. National Court for Asylum Law: The applicants claimed the lower court's decision was flawed due to late notification about a potential *ex officio* public order ground, a lack of debate concerning one child's fear of persecution in their country of origin, and insufficient reasoning and distortion of facts regarding the alleged claims. The Council of State determined that none of these asserted grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile persécution étatique examen sur le fond notification de la décision exception d'inconstitutionnalité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders that the appeal is not admitted, which is the final decision on the merits of the appeal.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which determined the outcome of Article 1.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the requests for costs which, although not explicitly granted in the operative part, relates to the potential allocation of costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the requests for costs which, although not explicitly granted in the operative part, relates to the potential allocation of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. G D et Mme A B, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, H G D et F D, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 28 juin 2019 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile.

Par une décision n° 19047511, 19047512 et 19047513 du 30 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme B, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, H G D et F D, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de leur reconnaître la qualité de réfugié ou à défaut de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, leur avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. D et Mme B;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. D et Mme B soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'irrégularité en leur adressant tardivement un courrier les informant de ce que sa décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office ;

- d'irrégularité en jugeant que leur fille ne pouvait craindre de persécutions en cas de retour au Sénégal alors que cette question n'avait pas fait l'objet de débats ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les faits allégués n'étaient pas établis.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G D, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 4 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme C E

453768