Legislator Jurisprudence & Législation
453767 ECLI:FR:CECHS:2022:453767.20220323 Généré par l'IA

Hospital Exclusion Sanction Review

Numéro de cause 453767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul a five-year exclusion sanction imposed by a regional and university hospital center's director general, a claim dismissed by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The Council of State determined that none of the appellant's grounds for appeal—including allegations of procedural irregularity, insufficient reasoning, errors of law concerning professional insufficiency versus fault, and a disproportionate sanction—were serious enough to warrant admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Hospital Exclusion Sanction Review: The Council of State determined that none of the appellant's grounds for appeal—including allegations of procedural irregularity, insufficient reasoning, errors of law concerning professional insufficiency versus fault, and a disproportionate sanction—were serious enough to warrant admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

Généré par l'IA
causes d'exclusion contrôle juridictionnel sanction administrative motif de révision hôpitaux universitaires responsabilité hospitalière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states that the appeal filed by M. A is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article, defining the admissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, is the underlying legal basis for the decision not to admit the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 août 2017 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nancy lui a infligé une sanction d'exclusion de ses fonctions pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 1705312 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NC02301 du 4 février 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy la somme de 3 600 euros à verser à Me Carbonnier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité en ce que certaines pièces ne sont pas visées et n'ont pas été communiquées ;

- d'insuffisance de motivation en ce que, notamment, il omet de répondre à certaines conclusions ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le conseil de discipline a respecté caractère contradictoire de la procédure et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge fautifs des agissements révélant seulement une insuffisance professionnelle ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la sanction n'est pas hors de proportion avec les faits reprochés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier régional et universitaire de Nancy.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

Le secrétaire :

Signé : M. B D453767