Appeal Against Refusal of Asylum Status for Palestinian Refugee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the National Court of Asylum Law, which had upheld the rejection of her claim for refugee status or subsidiary protection by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The applicant argued that the Court made an error of law by applying general rules instead of specific rules for Palestinian refugees and that its decision should be annulled following the annulment of her spouse's corresponding decision. The administrative court determined that neither of the presented grounds was sufficient to allow the appeal to proceed, therefore refusing the admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis; Appeal Against Refusal of Asylum Status for Palestinian Refugee: The applicant argued that the Court made an error of law by applying general rules instead of specific rules for Palestinian refugees and that its decision should be annulled following the annulment of her spouse's corresponding decision. The administrative court determined that neither of the presented grounds was sufficient to allow the appeal to proceed, therefore refusing the admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the final decision on the admissibility of the appeal.
This article was cited in the request for costs incurred by the applicant, although the decision itself does not explicitly rule on the award of costs in the dispositive.
This provision defines the conditions under which an appeal is admitted or refused by the Council of State, justifying the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié ou, à défaut, de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20031236 du 29 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 2021 et 18 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénaben, avocat de Mme A B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2021, présentée par Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que :
- la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit en appliquant les règles de droit commun issues de la convention de Genève, et non les règles propres aux réfugiés palestiniens ;
- sa décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de sa décision n° 20031235 concernant son époux et faisant l'objet d'un pourvoi en cassation de ce dernier sous le n° 448880 ;
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme C D
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