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453753 ECLI:FR:CECHS:2022:453753.20221226 Généré par l'IA

Physician Disciplinary Action Over Intimate Relationship with Patient's Partner

Numéro de cause 453753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A physician appealed a national disciplinary chamber decision that overturned a first-instance dismissal of a complaint and issued a warning against him, based on the finding that continuing as the treating physician for a patient while having an intimate relationship with that patient's partner constituted a breach of professional ethics under the Public Health Code. The highest administrative court annulled the decision, reasoning that the disciplinary chamber erred in law by concluding a breach occurred simply because the patient and the partner remained linked by a civil solidarity pact after they had factually separated, rendering the continued treatment relationship improper regardless of the legal tie.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Physician Disciplinary Action Over Intimate Relationship with Patient's Partner: The highest administrative court annulled the decision, reasoning that the disciplinary chamber erred in law by concluding a breach occurred simply because the patient and the partner remained linked by a civil solidarity pact after they had factually separated, rendering the continued treatment relationship improper regardless of the legal tie.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation sanction disciplinaire déontologie professionnelle associé questions procédurales responsabilité médicale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 4 of the dispositive regarding the rejection of cost claims.
Article 1er
This article dictates the main action: the annulment of the decision of the national disciplinary chamber.
Article 2
This article dictates the procedural consequence of the annulment: remitting the case to the national disciplinary chamber.
Article 3
This article rejects the remaining substantive claims made by M. C.
Article 4
This article rejects M. C's conclusions regarding costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dictates the main action: the annulment of the decision of the national disciplinary chamber.

Article 2

This article dictates the procedural consequence of the annulment: remitting the case to the national disciplinary chamber.

Article 3

This article rejects the remaining substantive claims made by M. C.

Article 4

This article rejects M. C's conclusions regarding costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 4 of the dispositive regarding the rejection of cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B D a porté plainte contre M. E C devant la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l'ordre des médecins. Par une décision du 23 octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.

Par une décision du 19 avril 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. D, d'une part, annulé cette décision et, d'autre part, infligé à M. C la sanction de l'avertissement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 18 juin et 14 septembre 2021, et les 5 avril et 9 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. D ;

3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. F de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. C, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. D et à la SARL Matuschansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D a porté plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l'ordre des médecins contre M. C, médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, qui depuis 2004 était son médecin traitant ainsi que celui de ses deux filles et de la mère de ses filles, Mme A. Par une décision du 23 octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte. M. C se pourvoit en cassation contre la décision du 19 avril 2021 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. D, d'une part, annulé cette décision, et d'autre part, lui a infligé la sanction de l'avertissement.

2. Aux termes de l'article R. 4127-3 du code de la santé publique : " Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité, et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine ".

3. Il résulte des énonciations de la décision attaquée que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a jugé que le fait pour un médecin, qui entretient une relation intime avec une patiente, de rester le médecin traitant du conjoint de cette patiente est constitutif d'un manquement à ses obligations déontologiques résultant des dispositions de l'article R. 4127-3 du code de la santé publique, citées au point 2. Elle en a déduit que M. C, qui avait commencé à entretenir, à compter de l'autonome 2016, une relation intime avec Mme A, les avait méconnues, dès lors qu'il était resté, durant cette période, le médecin traitant de M. D, qui, s'il ne vivait plus sous le même toit que Mme A depuis août 2016, était encore lié à elle par un pacte civil de solidarité qui n'avait été rompu qu'en 2018. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. D et Mme A étaient effectivement séparés depuis août 2016, peu importe à cet égard, pour l'appréciation d'un tel manquement, qu'ils restent liés par un pacte civil de solidarité, la chambre disciplinaire nationale a entaché sa décision d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme que M. C demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 19 avril 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. E C et à M. B D.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 26 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Vaiss

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil