Legislator Jurisprudence & Législation
453711 ECLI:FR:CECHS:2022:453711.20220330 Généré par l'IA

Regional Audit Chamber Decision Annulment Refused

Numéro de cause 453711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a regional audit chamber's decision upholding a local authority's refusal to register an obligatory expense in its budget, which refusal was based on the existence of a serious dispute concerning a property for which the local authority was a tenant and the individual was the owner. The administrative court and the administrative court of appeal both rejected the claim, and the Council of State ultimately refused to admit the subsequent appeal because the arguments raised, alleging an error of law and distortion of facts regarding the finding of a serious dispute, did not present any serious grounds for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Regional Audit Chamber Decision Annulment Refused: The administrative court and the administrative court of appeal both rejected the claim, and the Council of State ultimately refused to admit the subsequent appeal because the arguments raised, alleging an error of law and distortion of facts regarding the finding of a serious dispute, did not present any serious grounds for review.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union erreur de fait collectivité locale budget régional erreur administrative contentieux électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order simply states that the appeal is not admitted, but does not cite a legal provision for this inadmissibility.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which serves as the justification for the final decision not to admit the appeal, even though it is not explicitly cited in the dispositive orders themselves (only mentioned in the reasoning section). However, based strictly on the rule to only include provisions explicitly cited in the *dispositive* (the numbered orders), and since the dispositive only contains orders 1 and 2 without citing a specific legal basis for non-admission, this article is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'avis rendu le 9 juillet 2020 par la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes qu'il avait saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget 2020 de la métropole de Lyon. Par un jugement n° 2006228 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21LY00813 du 3 mai 2021, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 6 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit et dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que le refus opposé par la métropole de Lyon de lui verser une somme, en raison de la propriété qu'il détient sur un immeuble dont elle est le locataire, révélait l'existence d'une contestation sérieuse.

3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée à la métropole de Lyon.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme B D453711