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453687 ECLI:FR:CECHS:2022:453687.20220216 Généré par l'IA

Appeal Against CNDA Decision Rejecting Asylum Claim Admitted

Numéro de cause 453687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the National Court for Asylum Law (CNDA) which had rejected their application for refugee status or subsidiary protection, following an initial rejection by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The applicant contended that the CNDA failed to rule on a request to communicate documents concerning the situation in Afghanistan, provided insufficient reasoning, and erred in law by not considering the situation of their community or the situation in the capital city at the time of the ruling. The Council of State decided not to admit the appeal because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Against CNDA Decision Rejecting Asylum Claim Admitted: The applicant contended that the CNDA failed to rule on a request to communicate documents concerning the situation in Afghanistan, provided insufficient reasoning, and erred in law by not considering the situation of their community or the situation in the capital city at the time of the ruling. The Council of State decided not to admit the appeal because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile motifs de cassation décision préjudicielle réfugié procédure préjudicielle annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order explicitly denies the admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure which justifies the rejection of the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 avril 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20031459 du 23 février 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 17 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Didier-Pinet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- omis de statuer sur sa demande de communication de documents du centre de recherche et de documentation de la Cour relatifs à la situation en Afghanistan et insuffisamment motivé sa décision ;

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la situation de la communauté à laquelle il appartient à la date à laquelle elle a statué ;

- entaché sa décision d'insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ne s'étant pas prononcée au regard de la situation existant à Kaboul à la date à laquelle elle a statué.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 453687