Jurisdiction for Enforcing Housing Order and Liquidating Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling the prefect to execute a prior administrative tribunal order, issued on March 23, 2021, mandating their emergency relocation by May 1st under a penalty of €200 per month for delay, following their designation as a priority applicant for emergency housing. The court reasoned that, according to the relevant provisions of the Construction and Housing Code and the Administrative Justice Code, when a prefect fails to execute an order to rehouse a claimant under the right to social housing, the claimant must petition the specific judge who issued the original injunction—in this case, the administrative tribunal—to ascertain the non-compliance and liquidate the stipulated penalty, therefore ruling that jurisdiction for judging the execution claim lies with the administrative tribunal that issued the original order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction for Enforcing Housing Order and Liquidating Penalty: The court reasoned that, according to the relevant provisions of the Construction and Housing Code and the Administrative Justice Code, when a prefect fails to execute an order to rehouse a claimant under the right to social housing, the claimant must petition the specific judge who issued the original injunction—in this case, the administrative tribunal—to ascertain the non-compliance and liquidate the stipulated penalty, therefore ruling that jurisdiction for judging the execution claim lies with the administrative tribunal that issued the original order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article attributing the judgment of Mrs. C's request to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
Cited in the reasoning to establish the competence of the administrative tribunal for judging the liquidation of the penalty for non-compliance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B C demande au Conseil d'Etat d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter l'ordonnance n° 2101399 du 23 mars 2021 par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint de procéder à son relogement avant le 1er mai 2021 sous astreinte de 200 euros par mois de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été désignée comme prioritaire pour être logée d'urgence par une décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 5 août 2020. Par une ordonnance du 23 mars 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter cette décision et d'assurer le logement de Mme C avant le 1er mai 2021 sous astreinte de 200 euros par mois de retard à verser au fond national d'accompagnement vers et dans le logement.
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'inexécution par le préfet de l'injonction qui lui a été faite, le cas échéant sous astreinte, de reloger un demandeur au titre du droit au logement social, ce dernier peut saisir le juge ayant ordonné son relogement afin qu'il constate l'inexécution de cette injonction et liquide l'astreinte dont elle était assortie.
3. La requête de Mme C tend à faire constater l'inexécution, par le préfet des Hauts-de-Seine, de l'injonction qui lui a été faite, par l'ordonnance du 23 mars 2021, de la reloger. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme C est attribué au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 29 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme D A453660