Tax Assessment Cancellation Appeal Refused on Transfer Pricing Method
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the cancellation of supplemental corporate tax assessments, withholding tax, and VAT penalties for the years 2010 through 2012, following a partial discharge by the administrative tribunal and rejection of its appeal by the administrative court of appeal. The company contested the lower court's affirmation that the tax administration could use the transactional net margin method, without comparing actual prices, to establish a profit transfer under Article 57 of the General Tax Code, even though the company was in deficit during the relevant periods, and argued the burden of proof regarding the structural deficit was wrongly placed upon it. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal, concluding that none of the arguments raised concerning errors of law, misqualification of facts, or flawed application of the burden of proof regarding the profit transfer methodology were sufficient to justify admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article 57 du code général des impôts, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Cancellation Appeal Refused on Transfer Pricing Method: The company contested the lower court's affirmation that the tax administration could use the transactional net margin method, without comparing actual prices, to establish a profit transfer under Article 57 of the General Tax Code, even though the company was in deficit during the relevant periods, and argued the burden of proof regarding the structural deficit was wrongly placed upon it. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal, concluding that none of the arguments raised concerning errors of law, misqualification of facts, or flawed application of the burden of proof regarding the profit transfer methodology were sufficient to justify admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, stating that the appeal is not admitted.
This article sets out the legal basis for the preliminary admission procedure applicable to appeals before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Enerpoint Computers France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, des rappels de retenue à la source mis à sa charge au titre de ces années et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces années, ainsi que des pénalités correspondantes, et le rétablissement de son droit au report déficitaire. Par un jugement n°s 1706127, 1813211 du 4 avril 2019, ce tribunal a prononcé une décharge partielle de la cotisation d'impôt sur les sociétés due au titre de l'exercice clos en 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période correspondant à l'année 2012, à concurrence d'une réduction des bases d'imposition de 25 790 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 19VE01894 du 15 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Enerpoint Computers France contre ce jugement, en tant qu'il lui était défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 15 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Enerpoint Computers France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Enerpoint Computers France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Enerpoint Computers France soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que l'administration pouvait, pour identifier un transfert de bénéfices, au sens de l'article 57 du code général des impôts, par majoration des prix d'achats auprès de sa société mère située hors de France, recourir à la méthode transactionnelle de la marge nette, sans comparer les prix effectivement pratiqués ;
- commis une erreur de droit en jugeant que cette méthode pouvait être utilisée, alors qu'elle se trouvait en déficit au cours des exercices en cause ;
- commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que cette méthode pouvait être utilisée au titre d'une période déficitaire dès lors qu'un déficit du résultat d'exploitation peut résulter tant d'une insuffisance de recettes que d'un excès de charges ;
- méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve en jugeant que, faute pour elle d'avoir justifié d'aucun argument permettant d'expliquer le caractère structurellement déficitaire de son exploitation, l'existence d'un transfert de bénéfices était établie ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en estimant que l'administration avait suffisamment établi le caractère pertinent des termes de comparaison qu'elle avait choisis ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les bénéfices transférés avaient été portées à son compte courant ou incorporées à son capital au cours des années en cause.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Enerpoint Computers France n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Enerpoint Computers France.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme C B453646