Legislator Jurisprudence & Législation
453614 ECLI:FR:CECHS:2022:453614.20220203 Généré par l'IA

Cyclist v. National Cycling Federation (Doping Control Costs)

Numéro de cause 453614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a national cycling federation's refusal to cover the cost of an anti-doping control related to a world record performance and requested reimbursement and modification of a federal regulation, but the administrative court rejected this claim, which was upheld by the administrative court of appeal; the Council of State subsequently refused to admit the appeal for annulment because the appellant's arguments, which alleged factual mischaracterization, error of law regarding proportionality, and insufficient reasoning concerning the objective justification for the differing treatment between age categories for doping control cost coverage, did not present any serious grounds for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Cyclist v. National Cycling Federation (Doping Control Costs): 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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proportionnalité argumentation motivée motifs de fait accident de bicyclette prescription de contrôle remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order refusing to admit the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the court's decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 7 décembre 2017 par laquelle le président de la Fédération française de cyclisme a refusé la prise en charge du coût du contrôle antidopage effectué le 15 septembre 2017 par l'Agence française de lutte contre le dopage pour l'homologation de la meilleure performance mondiale sur 500 mètres départ arrêté qu'il a réalisée lors du championnat d'Europe masters sur piste de Roubaix, d'ordonner à la fédération de lui rembourser la somme de 680 euros et de lui enjoindre de modifier l'article 3.3.10 bis du règlement fédéral.

Par une ordonnance n° 1902113 du 31 juillet 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a transmis le jugement de sa requête au tribunal administratif de Versailles.

Par une ordonnance n° 1906059 du 4 septembre 2019, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE03513 du 13 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. B, annulé cette ordonnance puis rejeté sa demande et le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française de cyclisme la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code du sport ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :

- inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il existait une différence objective de situation entre les licenciés des catégories cadets, juniors et 19 ans et plus et les licenciés de 35 ans et plus et que la différence de traitement entre eux était justifiée par la poursuite d'un objectif légitime ;

- commis une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas recherché si cette différence de traitement n'était pas disproportionnée ;

- insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre au moyen opérant qu'il avait soulevé tiré de ce que la différence de traitement en litige n'avait pas de justification objective et raisonnable.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la Fédération française de cyclisme.453614