Legislator Jurisprudence & Législation
453612 ECLI:FR:CECHS:2021:453612.20211122 Généré par l'IA

Municipality v. Employee: Review of Denial of Service-Related Illness Recognition

Numéro de cause 453612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appeal was brought by a municipality seeking to annul an administrative court of appeal ruling that had upheld a lower court's annulment of the mayor's decisions refusing to recognize an employee's illness as service-related, denying him long-term sick leave, and placing him on compulsory administrative leave, despite previous definitive refusals concerning the illness's attribution. The administrative court rejected the appeal for admission because the municipality's argument—that the prior definitive refusals precluded the lower courts from re-examining the case even given new favorable medical committee opinions—did not raise a serious issue justifying review, rendering the parallel request for a stay of execution moot.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 821-5 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Municipality v. Employee: Review of Denial of Service-Related Illness Recognition: The administrative court rejected the appeal for admission because the municipality's argument—that the prior definitive refusals precluded the lower courts from re-examining the case even given new favorable medical committee opinions—did not raise a serious issue justifying review, rendering the parallel request for a stay of execution moot.

Mots-clés

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congé de maladie réexamen médical recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This order explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 2) to explain the procedural basis for the non-admission of the appeal.

Article 2

This order states that there is no need to rule on the request for a stay of execution because the appeal was not admitted.

Article R. 821-5 du code de justice administrative

Mentioned in the request for stay of execution, but the request itself became moot (Article 2) because the appeal was not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A Bouteiller a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une part, d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Prix du 10 janvier 2018 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du maire en date du 6 septembre 2018 refusant de lui accorder un congé de longue durée et le plaçant en disponibilité d'office, ainsi que les décisions des 29 et 31 janvier 2019 rejetant ses recours gracieux. Par un jugement n° 1802288, 1811746 et 1904079 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés des 6 septembre et 27 novembre 2018 ainsi que les décisions des 29 et 31 janvier 2019.

Par un arrêt n° 20VE01221, 20VE01709 du 10 mai 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune de Saint-Prix contre ce jugement.

1° Sous le numéro 453612, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 2 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Prix demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de M. Boutellier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 454421, par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, la commune de Saint-Prix demande au Conseil d'Etat d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n°20VE01221-20VE01709 du 10 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publiquec ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Saint-Prix ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête présentés par la commune de Saint-Prix tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Saint-Prix soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant qu'alors même que les précédentes demandes de M. Bouteiller tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service de l'affection dont il souffrait et que les conséquences en soient tirées s'agissant du régime de congé maladie applicable avaient fait l'objet de refus devenus définitifs, elle n'était pas en situation de compétence liée pour d'une part, refuser d'accorder à l'intéressé un congé de longue maladie voire un congé de longue durée et, d'autre part, le placer en disponibilité d'office, et était tenue de réexaminer la situation de M. Bouteiller, eu égard à la circonstance nouvelle que constituaient les avis favorables du comité médical intervenus après les refus opposés à ses précédentes demandes.

4. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par la commune de Saint-Prix contre l'arrêt du 10 mai 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles n'est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet.

D E C I D E :

Article 1 : Le pourvoi n° 453612 de la commune de Saint-Prix n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 454421 de la commune de Saint-Prix.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Prix.

Copie en sera adressée à M. A Bouteiller.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 novembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Berne

La secrétaire :

Signé : Mme B E453612- 3 -