Legislator Jurisprudence & Législation
453609 ECLI:FR:CECHS:2022:453609.20220203 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 453609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul administrative decisions refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting a return country, after lower administrative courts upheld the prefect's refusal. The Supreme Administrative Court determined that none of the appellant's arguments—which alleged errors of law regarding the collegial nature of a health assessment from the immigration office, factual misinterpretation concerning the availability of medical treatment abroad, erroneous legal qualification regarding Article 8 of the European Convention on Human Rights, and misinterpretation regarding the prefect's assessment under provisions concerning the right to family life—were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld: The Supreme Administrative Court determined that none of the appellant's arguments—which alleged errors of law regarding the collegial nature of a health assessment from the immigration office, factual misinterpretation concerning the availability of medical treatment abroad, erroneous legal qualification regarding Article 8 of the European Convention on Human Rights, and misinterpretation regarding the prefect's assessment under provisions concerning the right to family life—were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion en droit des étrangers droit de séjour contrôle juridictionnel convention européenne des droits de l'Homme annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the procedure for the admission of the appeal, which is the basis for the court's decision not to admit the appeal (Article 1).
article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet dans l'application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the final operative order concerning the merits of the appeal, stating it is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the final operative order concerning the merits of the appeal, stating it is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of the appeal, which is the basis for the court's decision not to admit the appeal (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 25 janvier 2019 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902695 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20LY01900 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- commis une double erreur de droit en présumant le caractère collégial de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son état de santé et en faisant peser sur lui la charge de la preuve de l'absence de ce caractère collégial, et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'absence de ce caractère collégial ;

- dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant qu'un traitement approprié était disponible en Arménie ;

- commis une erreur de qualification juridique des faits en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet dans l'application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. 453609