Former Postal Employee Disability Aggravation Compensation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court partially admitted an appeal concerning a former postal service employee retired for non-service-related disability, specifically regarding compensation for the aggravation of his lumbar pathology. The court reasoned that for a civil servant's illness or its aggravation to be deemed service-related, a direct link to the duties or working conditions must be established, unless personal actions or specific circumstances detach the event from the service. The appellate court's prior decision was found to be insufficiently reasoned because, in rejecting the claim for compensation related to the aggravation, it focused only on the initial pathology's non-service recognition and the inapplicability of presumption statutes, without specifically ruling on the service-related nature of the *aggravation* itself, thus requiring the annulment of that part of the ruling and its referral back for proper consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Former Postal Employee Disability Aggravation Compensation Appeal: The court reasoned that for a civil servant's illness or its aggravation to be deemed service-related, a direct link to the duties or working conditions must be established, unless personal actions or specific circumstances detach the event from the service. The appellate court's prior decision was found to be insufficiently reasoned because, in rejecting the claim for compensation related to the aggravation, it focused only on the initial pathology's non-service recognition and the inapplicability of presumption statutes, without specifically ruling on the service-related nature of the *aggravation* itself, thus requiring the annulment of that part of the ruling and its referral back for proper consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order La Poste to pay a sum to M. B for legal costs.
Applied to reject the legal cost claims made by La Poste.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 24 février 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de M. A B contre l'arrêt n° 18MA04962 du 13 avril 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement que cet arrêt a statué sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de l'aggravation de sa pathologie lombaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B, et à la SCP Foussard, Froger, avocat de La Poste ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. B, ancien fonctionnaire de La Poste mis à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 12 mars 2011, tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2012 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie lombaire, rejeté comme non fondées ses conclusions indemnitaires fondées sur la faute tirée de l'illégalité de cette décision et condamné La Poste à lui verser 10 000 euros en réparation des préjudices distincts de ceux couverts par l'allocation temporaire d'invalidité et la rente viagère d'invalidité résultant de la faute commise par celle-ci en s'abstenant de mettre en œuvre les recommandations de la médecine de prévention. Par un arrêt du 21 mars 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les conclusions de M. B tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires. Par une décision du 24 février 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi formé par M. B contre cet arrêt en tant seulement qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de l'aggravation de sa maladie.
2. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
3. Il ressort des écritures d'appel que M. B soutenait que La Poste avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'aggravation de sa pathologie lombaire alors, d'une part, que les modalités d'exercice de son activité avaient contribué à cette aggravation et, d'autre part, que cette pathologie est au nombre de celles pour lesquelles il existe une présomption d'origine professionnelle. En se bornant, pour écarter la responsabilité de La Poste à ce titre, à relever que celle-ci avait pu refuser à bon droit de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie, et que les dispositions dont se prévalait l'intéressé pour invoquer une présomption d'imputabilité n'étaient pas applicables à sa situation, sans se prononcer sur l'imputabilité au service de l'aggravation de cette pathologie, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de l'aggravation de sa maladie.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par La Poste au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt du 13 avril 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices subis par M. B du fait de l'aggravation de sa maladie.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La Poste versera une somme de 3 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de La Poste présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à La Poste.MO3O5ZUG