Public Employee Lumbar Pathology Service-Related Injury Recognition and Aggravation Compensation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a refusal by a public entity to recognize the service-related nature of their lumbar pathology, an appeal which was rejected by the administrative court and then the administrative court of appeal, leading to a further appeal to the highest administrative court. The court admitted for review the grounds of appeal concerning the denial of compensation for the aggravation of the lumbar pathology, finding potential merit in arguments that the lower court failed to adequately address the public entity's alleged fault in not recognizing the aggravation and in potentially contradicting itself by linking the failure to follow preventative medicine recommendations to the aggravation while denying service-related injury for compensation purposes. However, the court refused to admit the remaining grounds related to the initial refusal to recognize the condition as service-related and the quantum of damages awarded, as those arguments lacked sufficient serious merit for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Public Employee Lumbar Pathology Service-Related Injury Recognition and Aggravation Compensation Appeal: The court admitted for review the grounds of appeal concerning the denial of compensation for the aggravation of the lumbar pathology, finding potential merit in arguments that the lower court failed to adequately address the public entity's alleged fault in not recognizing the aggravation and in potentially contradicting itself by linking the failure to follow preventative medicine recommendations to the aggravation while denying service-related injury for compensation purposes. However, the court refused to admit the remaining grounds related to the initial refusal to recognize the condition as service-related and the quantum of damages awarded, as those arguments lacked sufficient serious merit for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally admits the appeal conclusions regarding compensation for the aggravation of the claimant's lumbar pathology.
This article formally rejects the remainder of the appeal conclusions.
Cited implicitly through the admission procedure outlined in paragraph 1, which sets the standard for admitting the appeal on certain points.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 23 avril 2012 par laquelle la société La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie lombaire. Par un jugement n° 1601273 du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18MA04962 du 13 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie lombaire et à sa réformation en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires, d'autre part à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice, enfin à ce qu'il soit enjoint à La Poste de lui allouer une allocation temporaire d'invalidité ou une rente viagère d'invalidité.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 6 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de condamner la société La Poste à lui verser la somme globale de 54 323,60 euros, outre les intérêts et les intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre à la question de savoir si la société La Poste avait commis une illégalité fautive en s'abstenant de reconnaître l'imputabilité au service de l'aggravation de la pathologie dont il était atteint ;
- commis une erreur de droit en retenant que la préexistence d'une discopathie faisait obstacle à ce que l'aggravation de sa pathologie lombaire fût reconnue comme imputable au service ;
- entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et commis une erreur de droit en considérant que la société La Poste n'avait pas commis d'illégalité fautive en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'aggravation de sa pathologie lombaire tout en relevant que l'abstention fautive de la société à mettre en œuvre les recommandations de la médecine de prévention étaient à l'origine de l'aggravation de ses douleurs lombaires au cours de sa carrière ;
- inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant l'imputabilité au service de l'aggravation de sa pathologie lombaire ;
- dénaturé les faits et pièces du dossier en limitant à la somme de 10 000 euros l'indemnité que la société était condamnée à lui verser en réparation des préjudices subis.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice que le requérant a subi du fait de l'aggravation de sa pathologie lombaire. En revanche, s'agissant du surplus de ses conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de l'aggravation de sa pathologie lombaire sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la société La Poste.453606