Practitioner Dismissal Review Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review, first by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal, to annul a decision by the national management center for hospital practitioners dismissing them for incapacity, with both lower courts upholding the dismissal. The appellant contended that the appellate court's decision was insufficiently reasoned and distorted the facts regarding the lack of manifest error in assessing the incapacity and the absence of abuse of power. The reviewing court determined that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Practitioner Dismissal Review Upheld: The appellant contended that the appellate court's decision was insufficiently reasoned and distorted the facts regarding the lack of manifest error in assessing the incapacity and the absence of abuse of power. The reviewing court determined that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that the appeal (pourvoi) is not admitted.
This article was cited in the claimant's request (item 2 in the operative part) concerning costs, although the final decision did not grant this specific request.
This provision was cited in the reasoning to explain the requirement for the admission of the appeal (pourvoi), which justifies the final order not to admit it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé son licenciement pour inaptitude. Par un jugement n° 1900234 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19NC02813 du 13 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la décision de licenciement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le détournement de pouvoir n'est pas établi.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. A D453604