Legislator Jurisprudence & Législation
453595 ECLI:FR:CECHS:2021:453595.20211216 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Discretionary Remission Appeal Refused

Numéro de cause 453595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by a family allowance fund denying the discretionary remission of an overpayment related to a year-end bonus and activity benefits, following a rejection by the administrative tribunal, but the high administrative court refused to admit the appeal because the appellant's arguments—that the lower court misinterpreted the scope of his initial request (claiming he only sought discretionary remission when he also contested the underlying decision on his prior appeal)—did not raise any serious grounds warranting review under the pre-admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Discretionary Remission Appeal Refused: - il a commis une erreur de droit en ne requalifiant pas les conclusions de sa demande comme dirigées contre la décision prise sur son recours préalable.

Mots-clés

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montant à libre disposition prestation familiale contribution aux frais de cure remise d'impôt recours contre décision de renvoi pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's request for costs, though the final order does not rule on costs, this provision outlines the legal basis for such claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 23 octobre 2019 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle lui refusant la remise gracieuse d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros pour le mois de décembre 2018 et de prime d'activité pour un montant de 505,26 euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018. Par un jugement n° 1909593 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 juin et le 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du ministre des solidarités et de la santé et de la caisse d'allocations familiales de la Moselle la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, M. C soutient que :

- le tribunal s'est mépris sur la portée du courrier qu'il avait adressé à la caisse d'allocations familiales et, par suite, sur celle de la décision en litige, en retenant qu'il avait sollicité la seule remise gracieuse de sa dette ;

- il a commis une erreur de droit en ne requalifiant pas les conclusions de sa demande comme dirigées contre la décision prise sur son recours préalable.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Damien Botteghi, Conseiller d'Etat, Présidant ; M. Jean-Luc Nevache, Conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, Maître des Requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 16 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :

Signé : Mme D B