Legislator Jurisprudence & Législation
453592 ECLI:FR:CECHS:2021:453592.20211214 Généré par l'IA

Veterinarian Disciplinary Appeal Dismissal

Numéro de cause 453592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a disciplinary decision by the national chamber of veterinarians, which had reduced the sanction imposed by the regional chamber, stemming from a complaint filed against them; the applicant argued errors of law regarding the regional chamber's handling of their non-appearance, citing improper jurisdiction over a request for postponement and lack of timely consideration of a medical certificate justifying absence, as well as arguing the upheld misconduct findings and resulting sanctions were disproportionate. The court determined that none of the asserted grounds for appeal—concerning procedural regularity, jurisdiction, factual findings related to justification for non-attendance, and severity of the penalty—were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis; Veterinarian Disciplinary Appeal Dismissal: The court determined that none of the asserted grounds for appeal—concerning procedural regularity, jurisdiction, factual findings related to justification for non-attendance, and severity of the penalty—were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.

Mots-clés

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révocation disciplinaire chefs de compétence manquement de procédure réexamen médical motif de révision annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

This order directly states that the appeal is not admitted, establishing the final outcome of the case.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the preliminary admission procedure for the appeal, which is the basis for the decision not to admit the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. E F a porté plainte contre M. A C devant la chambre régionale de discipline d'Occitanie de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 12 novembre 2019, la chambre régionale de discipline a prononcé à l'encontre de M. C la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur l'ensemble du territoire national d'une durée d'un an, accompagnée de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant une période de dix ans.

Par une décision du 14 avril 2021, la chambre nationale de discipline des vétérinaires a, sur appel de M. C, réformé la décision de la chambre régionale de discipline en infligeant à M. C la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur l'ensemble du territoire national pour une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis, accompagnée de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant une période de cinq ans.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de M. F la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Colin - Stoclet, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la chambre régionale de discipline a régulièrement statué après avoir estimé qu'il ne justifiait pas d'un motif légitime l'autorisant à ne pas comparaître, alors qu'il résulte de l'article R. 242-96 du code rural et de la pêche maritime que seul le président de la chambre régionale de discipline est compétent pour statuer sur les demandes de renvoi ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge régulière la procédure suivie devant la chambre régionale de discipline alors que celle-ci n'a statué sur sa demande de renvoi que pendant l'audience et qu'ainsi, il a été privé de la possibilité d'y assister ou de s'y faire représenter ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que c'est à bon droit que la chambre régionale de discipline a estimé qu'il ne justifiait pas d'un motif légitime l'autorisant à ne pas comparaître alors que le certificat médical produit le 23 septembre 2019 au soutien de sa demande de renvoi indiquait que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à une convocation pendant une durée de deux mois ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient qu'il a manqué aux obligations déontologiques résultant des dispositions des articles R. 242-33, R. 242-48 et R. 242-49 du code rural et de la pêche maritime.

3. Il soutient en outre que la décision qu'il attaque lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des faits reprochés.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée à M. E F et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :

Signé : Mme D B