Legislator Jurisprudence & Législation
453590 ECLI:FR:CECHS:2021:453590.20211214 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority (Commercial Surface Taxes)

Numéro de cause 453590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company appealed a administrative tribunal's judgment that dismissed its request for the discharge or reduction of supplementary commercial surface taxes assessed for the years 2011 and 2012 across several establishments. The appellate court determined that the grounds for appeal—alleging the tribunal distorted evidence and failed to rule on the subsidiary request for a partial tax discharge—were insufficient to warrant the admission of the appeal under the preliminary admission procedure for cassation appeals, thus resulting in the refusal of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Tax Authority (Commercial Surface Taxes): The appellate court determined that the grounds for appeal—alleging the tribunal distorted evidence and failed to rule on the subsidiary request for a partial tax discharge—were insufficient to warrant the admission of the appeal under the preliminary admission procedure for cassation appeals, thus resulting in the refusal of the appeal.

Mots-clés

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autorité fiscale société commerciale procédure fiscale motifs de cassation amende fiscale qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the admissibility procedure for appeals ('pourvoi en cassation') before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal (Article 1st).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Lapeyre a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, et à titre subsidiaire la réduction, des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à raison de ses établissements situés à Saint-Germain-du-Puy, Luisant, Amilly, Fleury-le-Aubrais, Chambray-lès-Tours et Saint-Gervais-la-Forêt. Par un jugement n° 1902549 du 12 avril 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 2021 et 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lapeyre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Lapeyre ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Lapeyre soutient que le tribunal administratif d'Orléans :

- a dénaturé les pièces du dossier, et notamment les tableaux qu'elle avait produits devant lui ;

- a omis de répondre au moyen par lequel elle sollicitait, à titre subsidiaire, la décharge d'au moins la moitié des cotisations supplémentaires de taxe mises à sa charge.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Lapeyre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lapeyre.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 14 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme A B