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453581 ECLI:FR:CECHS:2021:453581.20211119 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Tax Authority (Property Tax Assessment)

Numéro de cause 453581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A real estate company sought annulment of a lower administrative court's judgment that upheld property tax assessments for the years 2019 and 2020 concerning premises on a specific parcel, arguing the lower court erred by finding the disputed building was part of a larger, interconnected complex without adequately considering the suitability for use of the specific building alone. The high court dismissed the appeal, ruling that the grounds presented—allegations of insufficient reasoning, misinterpretation of evidence regarding the unified nature of the property, and an error of law in the standard of proof required concerning the building's usability—were insufficient to warrant admission of the judicial review proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Mimosa III n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Tax Authority (Property Tax Assessment): The high court dismissed the appeal, ruling that the grounds presented—allegations of insufficient reasoning, misinterpretation of evidence regarding the unified nature of the property, and an error of law in the standard of proof required concerning the building's usability—were insufficient to warrant admission of the judicial review proceedings.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière société immobilière autorité judiciaire fiscale fortune immobilière degré de la preuve impôt réel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Mimosa III n'est pas admis.

This article dictates the final outcome: the appeal is declared inadmissible.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the preliminary admission procedure, which the court applied to reject the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Mimosa III a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison des locaux situés 101, avenue Jean Jaurès à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), sur la parcelle cadastrée L 221.

Par un jugement n° 2007451 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 juin et 14 septembre 2021, la société Mimosa III demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Mimosa III ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2021, présentée par la société Mimosa III ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Mimosa III soutient que le tribunal administratif de Montreuil l'a entaché :

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'il était constant que le bâtiment en litige, situé à droite de la parcelle L 221, faisait partie d'un ensemble immobilier plus vaste, composé de différents bâtiments reliés entre eux et destinés à une même utilisation ;

- d'erreur de droit en exigeant qu'elle justifie de ce que l'ensemble immobilier était impropre à toute utilisation sans rechercher si le bâtiment, seul en litige, situé à droite de la parcelle L 221, était impropre à toute utilisation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Mimosa III n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Mimosa III.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 19 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme A B453581