Tax Assessment Dispute Appeal Refused by Supreme Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of supplementary income tax and social contribution assessments, including associated penalties, for the years 2011 to 2013, after both the administrative tribunal and the administrative court of appeal largely rejected their claims following partial relief granted during the proceedings. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for review because the arguments raised, alleging the appellate court failed to rule on specific aspects of the appeal concerning the declared tax base for 2013 and provided insufficient reasoning regarding an administrative addition to capital gains income, did not present any serious grounds justifying admission under the procedural rules for appeals on points of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Dispute Appeal Refused by Supreme Administrative Court: The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for review because the arguments raised, alleging the appellate court failed to rule on specific aspects of the appeal concerning the declared tax base for 2013 and provided insufficient reasoning regarding an administrative addition to capital gains income, did not present any serious grounds justifying admission under the procedural rules for appeals on points of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, explicitly stating that the appeal is not admitted.
This article defines the legal basis (admission procedure) for the decision not to admit the appeal.
This article was cited by the appellant in the dispositive section of his claims regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1607375 du 24 mai 2019, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 19VE02637 du 13 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance au titre de l'année 2011 et, d'autre part, rejeté le surplus de l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :
- a omis de statuer sur ses conclusions d'appel tendant à la décharge de la fraction des impositions mises à sa charge, correspondant aux bases qu'il avait déclarées ;
- l'a insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit en omettant de rechercher si la somme de 15.751 euros ajoutée par l'administration à celle de 36.000 euros qu'il avait déclarées au titre de 2013 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers n'était pas incluse dans cette dernière ;
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire :
Signé : Mme C B453579- 3 -