Municipality Obligation to Recalculate Indemnity Based on 1984 Professional Evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a refusal to grant the indemnity for prefectural mission duties and requested payment of arrears, which the administrative tribunal granted, ordering the municipality to recalculate the individual coefficient based on professional evaluation provisions from 1984 and pay the resulting amount, a decision affirmed by the administrative court of appeal. The highest administrative court dismissed the municipality's appeal because the arguments alleging that the coefficient for the indemnity should not be based on the professional evaluation under the 1984 law, whether through scoring or interview, did not present any serious grounds for review to warrant the admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la commune de Metz n'est pas admis; Municipality Obligation to Recalculate Indemnity Based on 1984 Professional Evaluation: The highest administrative court dismissed the municipality's appeal because the arguments alleging that the coefficient for the indemnity should not be based on the professional evaluation under the 1984 law, whether through scoring or interview, did not present any serious grounds for review to warrant the admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states the non-admission of the appeal (the main ground for the final decision).
This article establishes the preliminary admission procedure used to rule on the appeal's admissibility.
Although requested by the appellant in the dispositive (point 3 of the requests), this article regarding costs was not cited in the actual operative orders (Articles 1 and 2) issued by the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 4 juillet 2018 par laquelle le maire de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures, d'autre part, de condamner la commune de Metz, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à lui verser une somme correspondant au montant total de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures, auquel il prétend avoir droit depuis son recrutement en fonction des différents grades obtenus et sur la base d'un coefficient individuel égal à 1,5, et à procéder à la liquidation de ses droits.
Par un jugement n° 1894944 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 juillet 2018 et a enjoint au maire de Metz, d'une part, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement, de réexaminer la situation de M. A pour la période allant du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2017 et de fixer le coefficient individuel de son régime indemnitaire en application de la délibération du 29 avril 2004, d'autre part, dans un délai supplémentaire d'un mois, de lui verser une somme correspondant au montant de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures auquel il a droit pour la période considérée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable.
Par un arrêt n° 20NC02255 du 13 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune de Metz contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 10 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Metz demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de de M. A, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Metz ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Metz soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les coefficients individuels permettant le calcul du montant de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures devaient être fixés sur le fondement de l'évaluation professionnelle prévue à l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, que celle-ci prenne la forme d'une notation ou d'un entretien individuel.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Metz n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Metz.
Copie en sera adressée à M. B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Martin Guesdon
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova- 3 -