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453572 ECLI:FR:CECHS:2021:453572.20211230 Généré par l'IA

State Compensation for Flood Damage and Property Value Dispute

Numéro de cause 453572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a decision by an administrative appellate court that rejected its appeal for compensation from the State regarding property damage following 2013 floods, after a prior ruling by the highest administrative court had annulled the first appellate decision. The party argued the appellate court erred in attributing the loss of property value to its inscription in a flood risk zone within the risk prevention plan rather than the 2013 floods, and incorrectly assessed the evidence regarding the causal link between the State's fault in water management and the diminution in value. The highest administrative court determined that none of the submitted grounds for appeal provided a basis for admission, thus refusing to admit the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Les Vigneux n'est pas admis; State Compensation for Flood Damage and Property Value Dispute: The party argued the appellate court erred in attributing the loss of property value to its inscription in a flood risk zone within the risk prevention plan rather than the 2013 floods, and incorrectly assessed the evidence regarding the causal link between the State's fault in water management and the diminution in value. The highest administrative court determined that none of the submitted grounds for appeal provided a basis for admission, thus refusing to admit the appeal for cassation.

Mots-clés

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biens étatiques valeur litigieuse motifs de cassation recours en annulation en droit de l'Union responsabilité pour dégâts d'eau gestion de l'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Les Vigneux n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible.

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

This provision establishes the ground for refusing the admission of the appeal, which directly leads to the final order of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 425969 du 22 juillet 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 17NC02351 du 4 octobre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de la société Les Vigneux formé contre le jugement n° 1502424 du 1er août 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 255 560 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des inondations donc elle été victime à Buchères au mois de mai 2013 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Par un arrêt n° 20NC02084 du 13 avril 2021, la cour administrative d'appel a rejeté à nouveau l'appel formé par la société Les Vigneux.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Vigneux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Les Vigneux.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, la société Les Vigneux soutient qu'il est entaché :

- de méprise sur le sens de ses conclusions en ce que, pour rejeter ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice de perte de valeur vénale, la cour a jugé que cette perte trouvait son origine dans l'inscription de ses parcelles dans une zone à risque d'inondation du plan de prévention des risques, et non dans les inondations de mai 2013 ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les inondations survenues en 2013 n'ont pas conduit à une modification du classement de sa parcelle dans le plan de prévention des risques inondation ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte l'existence d'un lien de causalité entre la perte de valeur vénale de sa propriété et la faute commise par l'Etat au titre de ses pouvoirs de police des cours d'eaux non domaniaux.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Les Vigneux n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Les Vigneux.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. D A

La rapporteure :

Signé : Mme Pearl Nguyên Duy

Le secrétaire :

Signé : M. B C