Minister of Justice v. Surname Change Applicant (Judicial Review Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the Minister of Justice's rejection of their request to change their surname, which was dismissed first by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal, leading to an appeal before the highest administrative court. The appellant argued the lower court mischaracterized the facts regarding a legitimate interest under the civil code, erred in law by requiring proof of specific psychological suffering, and violated the right to respect for private life under the European Convention on Human Rights. The highest administrative court found that none of the asserted grounds were serious enough to warrant admission of the appeal, thus refusing to review the merits of the name change denial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 61 du code civil, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Minister of Justice v. Surname Change Applicant (Judicial Review Appeal): The appellant argued the lower court mischaracterized the facts regarding a legitimate interest under the civil code, erred in law by requiring proof of specific psychological suffering, and violated the right to respect for private life under the European Convention on Human Rights. The highest administrative court found that none of the asserted grounds were serious enough to warrant admission of the appeal, thus refusing to review the merits of the name change denial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order declaring the appeal inadmissible.
Cited implicitly as the legal basis for the procedure that leads to the non-admission of the appeal (no serious ground found).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 septembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changer son nom en celui de " Fengler ".
Par un jugement n° 1911089 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA02583 du 14 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maitre, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant qu'il ne justifiait pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil ;
- commis une erreur de droit en se fondant sur le motif tiré de ce qu'il n'avait pas fait état de souffrance psychologique particulière ;
- méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.453560