Legislator Jurisprudence & Législation
453545 ECLI:FR:CECHS:2021:453545.20211206 Généré par l'IA

Research Institute v. Unauthorized Occupants (Eviction Appeal)

Numéro de cause 453545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A national research institute sought an emergency order for the eviction of unauthorized occupants from a farm property, leading the administrative tribunal to grant the expulsion order with a fifteen-day notice period. The occupants appealed to the highest administrative court, arguing the lower court erred by failing to consider their right to housing and by ruling on the matter without definitively establishing that the property belonged to the public domain. The highest court declined to admit the appeal because neither of the submitted grounds for annulment presented a serious legal basis.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme M et autres n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Research Institute v. Unauthorized Occupants (Eviction Appeal): The occupants appealed to the highest administrative court, arguing the lower court erred by failing to consider their right to housing and by ruling on the matter without definitively establishing that the property belonged to the public domain. The highest court declined to admit the appeal because neither of the submitted grounds for annulment presented a serious legal basis.

Mots-clés

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expulsion d'un logement droit à la propriété motif de police délai de résiliation acte d'usurpation ou de trouble bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme M et autres n'est pas admis.

This order directly reflects the decision not to admit the appeal.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the procedural basis for the decision not to admit the appeal (décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans titre de la ferme dénommée " Rublet " au Rheu (Ille-et-Vilaine) et notamment de Mme F M, M. I A, Mme E A, M. D C, M. G J et M. N H, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.

Par une ordonnance n° 2102320 du 1er juin 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné à Mme M, M. A, Mme A, M. C, M. J et M. H, ainsi qu'à tout occupant de leur chef, de libérer les bâtiments de la ferme dénommée " Rublet ", en les débarrassant de tous leurs biens meubles, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un pourvoi, enregistré le 11 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme M, M. A, Mme A, M. C, M. J et M. H demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme M, de M. A, de Mme A, de M. C, de M. J et de M. H ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, Mme M et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes :

- l'a entachée d'irrégularité en omettant de viser le moyen tiré de ce que l'atteinte disproportionnée portée à leur droit au logement justifiait qu'un délai minimal de six mois leur soit laissé pour quitter les lieux et en s'abstenant de répondre à ce moyen ;

- a méconnu l'étendue de sa compétence en statuant sur la demande présentée par l'INRAE alors que l'appartenance au domaine public de la ferme dénommée " Rublet " et de ses bâtiments n'est pas établie.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme M et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F M, première requérante dénommée.

Copie en sera adressée à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, Conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 6 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La secrétaire :

Signé : Mme L K