Legislator Jurisprudence & Législation
453538 ECLI:FR:CECHS:2022:453538.20220615 Généré par l'IA

Physician's Appeal Timeliness in Disciplinary Sanction

Numéro de cause 453538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A physician, previously sanctioned by a three-month practice prohibition (two suspended) by the first-instance disciplinary board, appealed this decision, which was rejected by the national board's president, initially for insufficient copies accompanying the appeal. The reviewing court upheld the rejection of the appeal, reasoning that the appeal was inadmissible because it was filed after the thirty-day deadline specified in the public health code, noting that a prior attempt to file the appeal at an incorrect address did not extend the statutory time limit, thus rendering the appeal late regardless of the procedural error initially cited by the national board.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Physician's Appeal Timeliness in Disciplinary Sanction: The reviewing court upheld the rejection of the appeal, reasoning that the appeal was inadmissible because it was filed after the thirty-day deadline specified in the public health code, noting that a prior attempt to file the appeal at an incorrect address did not extend the statutory time limit, thus rendering the appeal late regardless of the procedural error initially cited by the national board.

Mots-clés

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délais de procédure interdiction légale santé publique sanction disciplinaire de l'avocat médecin praticien forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the claims for costs made by M. D.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B D a porté plainte contre M. C A devant la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Par une décision du 18 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois assortis du sursis.

Par une ordonnance du 20 mai 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juin, 13 juillet et 25 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B D et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins que, par une décision du 18 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins a, sur la plainte de M. D, infligé à M. A, médecin spécialiste, qualifié en ophtalmologie, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois assortis du sursis. Par une ordonnance du 20 mai 2021, contre laquelle M. A se pourvoit en cassation, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté la requête d'appel de M. A au motif qu'elle n'était pas accompagnée du nombre de copies requises par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique.

2. Aux termes de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique : " Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision () ". Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la notification, le 19 mars 2021, à M. A de la décision de première instance mentionnait les voies et délais de recours ainsi que l'adresse de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, rue Léon Jost à Paris. La circonstance que le conseil de M. A a relevé appel de la décision du 18 mars 2021 par un pli expédié à la chambre disciplinaire nationale le 14 avril 2021 à l'adresse " 180 boulevard Haussmann à Paris ", qui est revenu à son expéditeur revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", n'a pas eu pour effet de proroger le délai d'appel de trente jours qui expirait le 20 avril 2021. Par suite, la requête d'appel de M. A, parvenue le 26 avril 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins rue Léon Jost à Paris, a été enregistrée après l'expiration du délai de trente jours et était, par suite, tardive et, dès lors, irrecevable. Il y a lieu de substituer ce motif d'ordre public, invoqué en défense, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait et qui justifie sur ce point le dispositif de l'ordonnance attaquée, au motif retenu par la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins pour rejeter comme irrecevable la requête d'appel de M. A en ce qu'elle n'était pas accompagnée du nombre de copies requises par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque. Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à M. B D.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 15 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Sylvain Monteillet

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil