Legislator Jurisprudence & Législation
453530 ECLI:FR:CECHS:2021:453530.20211214 Généré par l'IA

Company v. Labor Inspectorate on Employee Dismissal Authorization Refusal

Numéro de cause 453530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of the labor inspector's and the Minister of Labor's decisions refusing authorization to dismiss an employee for disciplinary reasons, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Court refused to admit the appeal because none of the arguments presented—alleging insufficient reasoning regarding the employee's subsequent filing of a labor complaint as evidence of moral harassment, error of law in classifying a letter as not constituting harassment despite facts meeting the legal definition, error of law regarding the employee's refusal to participate in an inquiry, and failure to examine whether the employee exercised the right to alert to invalidate the company's inquiry—were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 1152-1 du code du travail, article L. 4121-1 du code du travail, article L. 2312-2 du code du travail, Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Labor Inspectorate on Employee Dismissal Authorization Refusal: The Supreme Court refused to admit the appeal because none of the arguments presented—alleging insufficient reasoning regarding the employee's subsequent filing of a labor complaint as evidence of moral harassment, error of law in classifying a letter as not constituting harassment despite facts meeting the legal definition, error of law regarding the employee's refusal to participate in an inquiry, and failure to examine whether the employee exercised the right to alert to invalidate the company's inquiry—were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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licenciement administratif droit disciplinaire autorisation de procéder inspection du travail litiges du travail exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Sopra Stéria Group n'est pas admis.

This is the main dispositive order, stating the appeal is not admitted.

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which justifies the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Sopra Stéria Group a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juillet 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section des Hauts-de-Seine a refusé de l'autoriser à licencier Mme B D pour motif disciplinaire ainsi que la décision du 20 janvier 2014 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 1402450 du 9 mai 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17VE02127 du 15 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Sopra Stéria Group contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin et 9 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sopra Stéria Group demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de la société Sopra Stéria Group ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la société Sopra Stéria Group soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de répondre au moyen tiré de ce que la circonstance que Mme D ait saisi le conseil des prud'hommes postérieurement à l'envoi de son courrier du 5 novembre 2012 était de nature à démontrer qu'elle avait entendu dénoncer des faits constitutifs d'un harcèlement moral ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le courrier adressé par Mme D à sa direction le 5 novembre 2012 ne peut être regardé comme dénonçant une situation de harcèlement moral alors qu'il résulte de ses propres constatations que les faits en cause sont constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que Mme D n'a pas commis de faute en refusant de participer à l'enquête diligentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail ;

- d'erreur de droit en ce qu'il s'abstient de rechercher si Mme D n'a pas exercé le droit d'alerte prévu par les dispositions de l'article L. 2312-2 du code du travail à seule fin d'invalider l'enquête diligentée par l'entreprise.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Sopra Stéria Group n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sopra Stéria Group.

Copie en sera adressée à Mme B D et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :

Signé : Mme C A